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Services non refacturés à des sous-filiales étrangères

Services non refacturés à des sous-filiales étrangères

La réintégration extra-comptable spontanée de dépenses non refacturées à des sous-filiales étrangères pourrait, sous réserve qu’elle soit suffisamment détaillée, permettre d’échapper à la qualification de distributions occultes.

Une société holding française a supporté, sans les refacturer, des frais de siège et des management fees, pour des services rendus à des sous-filiales étrangères en phase de démarrage et déficitaires (situées au Brésil, en Chine, en Inde et en Russie).

AUCUNE DISPOSITION LÉGALE OU COMPTABLE NE REQUIERT EXPRESSÉMENT LA COMPTABILISATION DE RENONCIATIONS À RECETTES.

De la même manière, elle s’est abstenue de refacturer des dépenses ayant trait à des activités de conseil pour l’implantation et la promotion d’autres entités du groupe situées à l’étranger.

Management fees non facturés à des sous-filiales étrangères

La CAA de Versailles a écarté la qualification de transfert indirect de bénéfices à l’étranger au sens de l’article 57 du CGI. La société française s’est prévalue avec succès de la situation déficitaire des sous-filiales étrangères, qui se trouvaient en période de démarrage, ainsi que de leurs résultats inférieurs aux objectifs leur ayant été assignés, tout particulièrement dégradés par la crise financière de 2007. Aggraver cette situation (dévalorisation et défaillance) aurait été préjudiciable au renom de la société holding. La Cour semble s’être montrée particulièrement sensible à la production des comptes certifiés des jeunes sociétés étrangères, qui attestaient de leur mauvaise situation financière (CAA Versailles, 20 octobre 2016, n° 14VE01604, Sté ALD International SA).

Dépenses de conseil non facturées et réintégrées sur l’état 2058-A

L’Administration considérait que le défaut de refacturation des dépenses de conseil était constitutif d’une distribution occulte au sens de l’article 111, c du CGI, donnant lieu à l’application de la retenue à la source de l’article 119 bis, 2 du CGI.

Or, la société avait spontanément réintégré extra-comptablement les sommes litigieuses, et entendait ainsi les faire échapper à la qualification d’avantages occultes.

Après avoir rappelé qu’aucune disposition légale ou comptable ne requiert expressément la comptabilisation de renonciations à recettes, la CAA de Versailles a relevé que la société s’était bornée à inscrire globalement en comptabilité les recettes correspondant aux prestations non facturées et que, dès lors, elle ne pouvait être regardée comme ayant révélé à l’Administration l’objet et les bénéficiaires de ces prestations. On notera que la société avait, en l’espèce, simplement fait apparaître dans le tableau 2058 A, à la ligne WQ « réintégrations diverses », les sommes litigieuses.

L’arrêt ouvre une perspective intéressante. Il est permis de penser qu’une identification plus précise de la nature des sommes en cause, la désignation expresse des sociétés bénéficiaires de la distribution, ainsi que la ventilation par bénéficiaire, sur l’état de réintégration, auraient pu permettre d’écarter la qualification d’avantages occultes. Les conclusions du rapporteur public Philippe Delage vont d’ailleurs en ce sens.

La décision de la Cour administrative d’appel est devenue définitive, aucun pourvoi n’ayant, semble-t-il, été formé.

On retiendra qu’elle a notamment le mérite d’esquisser les contours des cas de figure où la retenue à la source et la contribution de 3 % pourraient ne pas être dues. Il serait toutefois souhaitable que l’Administration prenne (enfin) une position formelle en la matière afin de sécuriser les groupes français encore trop souvent pris entre deux feux : celui de réglementations étrangères rigides ou confiscatoires qui empêchent en pratique la refacturation des management fees et celui de la pratique discrétionnaire des inspecteurs français en la matière lors des contrôles, source d’une grande insécurité juridique.

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