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Groupe TVA et choc de simplification

Photo de la Cour de Justice de l'Union Européenne

La Cour de Justice de l’Union européenne vient de rendre une intéressante décision concernant le groupe TVA (9 avril 2013, C-85/11 Commission contre Irlande).

Pour mémoire, l’article 11 de la directive TVA laisse la possibilité aux États membres qui le souhaitent, d’introduire un régime de groupe qui permet, sous certaines conditions, de considérer comme un seul et même assujetti à la TVA les personnes reconnues comme membres du groupe.

L’expérience montre que les États membres qui ont introduit ce régime ne l’appliquent pas tous de la même manière. Dans son modèle le plus abouti, on peut cependant relever les deux grandes caractéristiques suivantes :

  1. Les transactions intra-groupes sont « neutralisées »,
  2. Les droits à déduction peuvent être déterminées au niveau du groupe.

Ainsi que la Cour le rappelle, le groupe de TVA est un outil de simplification administrative et de prévention des abus.

La décision rendue ce 9 avril 2013 confirme la possibilité d’inclure dans un groupe TVA des personnes non assujetties et notamment des holdings. Sur la base de cette décision, on comprend qu’activer un holding pour récupérer la TVA grevant ses dépenses n’est pas nécessaire lorsque l’activité du groupe est taxable. Cette décision va donc dans le bon sens et montre l’intérêt d’avoir un groupe TVA.

Cet intérêt est d’autant plus fort que la neutralisation des flux intra-groupes est un formidable outil pour partager des coûts lorsque les membres du groupe ne récupèrent pas intégralement la TVA dans la mesure où il permet d’éviter des rémanences de taxe.

La France n’a pas de groupe TVA. Les holdings appartenant à des groupes industriels doivent nécessairement être activées pour récupérer la TVA et les groupes exerçant des activités exonérées (les sociétés d’assurances, les établissements financiers, les professions médicales, …) doivent batailler avec des groupements de frais « 261 B » dont la jurisprudence récente montre la trop grande fragilité (Conseil d’État N° 345595 10 juillet 2012 Médéric prévoyance).

N’est-t-il pas temps de sortir de ces archaïsmes ?

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