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PLF 2014 – Mesures concernant les grandes entreprises

Photo de l'Assemblée Nationale

Le projet de loi de finances pour 2014 vient d’être officiellement déposé par le Gouvernement sur le bureau de l’Assemblée nationale. Nous vous présentons quatre mesures dont la portée devrait être particulièrement sensible pour les entreprises.

Contribution sur l’EBE

Les sociétés, organismes et toutes personnes morales assujettis totalement ou partiellement à l’IS, ainsi que les SIIC, qui exploitent une entreprise en France et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions d’euros seraient désormais soumises à une contribution de 1% sur l’excédent brut d’exploitation.

Cet excédent brut d’exploitation serait expressément défini comme égal à la valeur ajoutée des entreprises retenue pour l’assiette de la CVAE (sans faire toutefois application de la mesure de plafonnement en fonction du chiffre d’affaires) diminuée des charges de personnel et des impôts et taxes à la charge des redevables, correspondant à la valeur ajoutée, autres que les impôts sur les bénéfices et que les taxes déjà déduites pour la détermination de cette même valeur ajoutée.

En intégration fiscale, le seuil de 50 millions d’euros s’apprécierait au niveau du groupe (en faisant la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés du groupe). Dès lors que ce seuil serait ainsi atteint au niveau du groupe, la contribution serait liquidée au niveau de chaque société membre, étant précisé qu’il appartiendrait à la société mère d’acquitter la totalité des contributions.

La contribution nouvelle ne serait pas déductible du résultat imposable à l’IS ni imputable. Elle concernerait les périodes d’imposition s’achevant à partir du 31 décembre 2013 et devrait être acquittée lors du dépôt du relevé de solde de l’IS.

Lutte contre les produits hybrides

Les intérêts d’emprunt versés à des sociétés liées ne seraient désormais plus déductibles si l’entreprise débitrice n’est pas en mesure de démontrer, à la demande de l’Administration, que l’entreprise qui a mis les sommes à sa disposition est, au titre de l’exercice en cours, assujettie à raison de ces mêmes intérêts à un impôt sur les bénéfices dont le montant est au moins égal au quart de l’impôt sur les bénéfices déterminé dans les conditions de droit commun. Si l’entreprise prêteuse est domiciliée ou établie à l’étranger, il s’agira de l’impôt dont elle aurait été redevable en France si elle y avait été domiciliée ou établie.

On observera que le projet de texte vise les intérêts pour leur montant brut sans possibilité de tenir compte des produits perçus au titre du même exercice. En revanche, le texte ne vise que les intérêts afférents aux sommes laissées à disposition.

Cette limitation nouvelle s’appliquerait aux exercices clos à compter du 25 septembre 2013 (date de présentation du projet en conseil des ministres).

Transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée

Lorsqu’un transfert de fonctions ou de risques à une entreprise liée est suivi, au cours d’un des deux exercices à compter de ce transfert, d’une diminution de plus de 20 % de l’excédent brut d’exploitation par rapport à la moyenne des trois exercices précédant le transfert, l’entreprise devrait désormais établir qu’elle a bénéficié d’une <b équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes.

Il lui faudrait fournir à cet effet, sur demande de l’Administration, tous les éléments utiles à la détermination des résultats réalisés avant et après le transfert aux entreprises qui y sont parties, y compris celles bénéficiaires du transfert. A défaut, les bénéfices qui auraient dû être réalisés seraient réintégrés à ses résultats. On observera que le texte ne précise pas comment seront déterminés ses bénéfices.

Cette mesure s’appliquerait également aux transferts réalisés au profit de sociétés indépendantes, situées dans un Etat bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ou dans un ETNC.

On notera que le Gouvernement prend soin de préciser que la mesure nouvelle ne concernerait ni la cession d’un actif isolé, ni la concession de son droit d’utilisation, lorsque cette cession ou cette concession est indépendante de tout autre transfert de fonctions ou de risques.

La mesure nouvelle s’appliquerait aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013. La question se pose de savoir si cette entrée en vigueur ne vise que les transferts réalisés à compter de cet exercice. Plus généralement, la rédaction de cette mesure nous semble assez imprécise et selon toute probabilité, elle devrait être profondément revue durant le débat parlementaire.

Taxation sur les hautes rémunérations versées par les entreprises

Les entités exploitant une entreprise en France devraient désormais acquitter une taxe exceptionnelle sur les rémunérations excédant un million d’euros attribuées en 2013 et 2014.

La taxe serait assise sur la part des rémunérations individuelles excédant un million d’euros. La rémunération en cause est expressément définie comme la somme des montants bruts susceptibles d’être admis en déduction du résultat imposable, quelle que soit l’année de leur versement, avant application éventuelle des différents mécanismes de limitation de déduction des rémunérations. Les rémunérations listées par le projet de texte sont les suivantes :

Le taux de la taxe serait de 50 %. Le montant global de la taxe due à raison des différents salariés concernés dans l’entreprise serait plafonné à 5 % du chiffre d’affaires réalisé l’année au titre de laquelle la taxe est due.

La taxe serait déductible des résultats imposables à l’IS.

Elle serait déclarée et liquidée sur une déclaration conforme au modèle établi par l’Administration déposée au plus tard le 30 avril de l’année de son exigibilité. Elle serait acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

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