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Proposition de directive visant à mettre en place une obligation de déclaration des dispositifs transfrontières à la charge des intermédiaires fiscaux

Photo de la Commission Européenne

Le 21 juin 2017, la Commission européenne a rendu publique sa proposition de modification de la directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (directive 2011/16/UE) aux fins de contraindre les intermédiaires fiscaux (conseils fiscaux, comptables, banquiers, avocats, etc.) à déclarer certains schémas d’optimisation fiscale qu’ils conçoivent ou vendent pour leurs clients. Le 13 mars dernier, les ministres des finances de l’UE sont parvenus à un accord définitif lors de la session du Conseil « Affaires économiques et financières ». Le Conseil adoptera la directive sans autre débat, une fois que le texte aura été mis au point dans toutes les langues officielles. Elle devra être transposée par les Etats membres avant le 31 décembre 2019.

Les dispositifs de planification fiscale (DPF) à caractère potentiellement agressif ayant une dimension transfrontalière au sein de l’UE feront ainsi l’objet de déclarations par les « intermédiaires fiscaux » auprès de leurs administrations fiscales nationales, à charge pour celles-ci d’échanger ensuite de manière automatique avec leurs homologues européens les informations ainsi collectées via une base de données centralisée.

Eléments de cadrage

A la suite notamment de l’affaire des « Panama Papers » et en cohérence avec sa priorité politique de transparence fiscale, la Commission européenne a pris le parti de proposer l’institution d’un régime de communication obligatoire sur les dispositifs de planification fiscale à caractère agressif, qui fait écho à l’action 12 du plan BEPS. La Commission s’est pour ce faire ouvertement inspirée de dispositifs existant d’ores et déjà en Europe (au Royaume-Uni – DOTAS – en Irlande et au Portugal).

Base juridique

Article 115 du TFUE : règles contraignantes en matière de fiscalité directe devant nécessairement être adoptées à l’unanimité dans le cadre d’une directive Modification de la directive 2011/16/UE du 15 février 2011 sur la coopération administrative (5e modification en 4 ans).

L’objectif : une amélioration des conditions du marché intérieur par l’adjonction d’un thème supplémentaire au volet transparence fiscale européen

Pour les administrations fiscales de l’UE :

Pour les opérateurs :

Un spectre très vaste

Des règles qui se veulent exhaustives : tous les intermédiaires, tous les dispositifs potentiellement dommageables et tous les Etats membres

Des marqueurs identiques pour tous les Etats membres (one fits all, contrairement à l’action 12 de BEPS) et multiples

Seule exception : les opérations faisant intervenir exclusivement des Etats tiers à l’Union européenne

Une (nouvelle) extension du champ d’application de l’échange automatique d’informations entre administrations fiscales de l’UE

Des sanctions laissées à l’appréciation de chaque Etat membre

Pas d’harmonisation au niveau européen

Seule contrainte : instaurer des amendes ou sanctions administratives efficaces, dissuasives et proportionnées

Entrée en application au 1er juillet 2020

Transposition au 31 décembre 2019 au plus tard

Premiers échanges automatiques entre administrations fiscales le 31 octobre 2020 au plus tard

Une définition des DPF transfrontières soumis à déclaration en 3 volets

Les dispositifs transfrontaliers comportant au moins l’un des « marqueurs » (hallmarks) qui indique un risque potentiel d’évasion fiscale devraient désormais automatiquement être déclarés, préalablement à leur mise en œuvre.

Un dispositif transfrontière faisant intervenir au moins un Etat membre

Le rattachement territorial à un Etat membre résulte soit des parties (résidences fiscales différentes, double résidence fiscale dans plusieurs juridictions simultanément, exercice par le contribuable de son activité dans l’autre juridiction par l’intermédiaire d’un établissement stable, situé ou non dans cette juridiction) soit du dispositif fiscal lui-même (incidence fiscale dans au moins deux juridictions).

Qui satisfait à au moins un des marqueurs listés par la directive

Les « marqueurs », listés à l’annexe IV de la directive, peuvent être définis comme une compilation des caractéristiques et éléments des opérations qui constituent une indication de pratiques abusives. Ces « marqueurs » pourront être mis à jour ou complétés par la Commission européenne, le cas échéant, en fonction des éléments recueillis dans le cadre de l’obligation nouvelle.

Une distinction est établie entre les marqueurs généraux qui ne peuvent être pris en compte que si l’avantage principal du recours au dispositif en cause est l’obtention d’un avantage fiscal (critère dit de l’avantage fiscal) et les marqueurs spécifiques qui peuvent être liés (1) au critère de l’avantage principal, (2) aux opérations transfrontières ou (3) qui concernent les accords d’échange automatique d’informations au sein de l’Union européenne. Il suffit qu’un dispositif relève du champ d’un seul de ces marqueurs pour qu’il soit considéré comme devant faire l’objet d’une déclaration.

Toutefois, les marqueurs généraux et les marqueurs spécifiques liés au critère de l’avantage principal (ainsi que certains marqueurs liés à des opérations transfrontières) ne peuvent être pris en compte que lorsqu’ils remplissent le critère de l’avantage principal. Ce dernier sera rempli lorsque l’avantage principal qu’une personne peut raisonnablement attendre d’un dispositif (ou d’une série de dispositifs) est l’obtention d’un avantage fiscal.
 

Les principaux marqueurs sont les suivants :

 
Sont cités également les dispositifs qui :

Conçus, vendus ou mis à disposition par « un intermédiaire »

La notion d’intermédiaire retenue est extrêmement vaste, puisqu’elle recouvre toute personne :

Les intermédiaires concernés sont nécessairement rattachés à l’Union européenne par l’une des conditions suivantes :

Par exception, bénéficient d’une dispense de déclaration les intermédiaires :

Dans ces hypothèses, l’obligation de déclaration est reportée sur la tête du contribuable.

Enfin, en cas de pluralité d’intermédiaires (présence dans plusieurs Etats membres, recours à d’autres acteurs indépendants locaux pour la fourniture de conseils fiscaux concernant certains dispositifs), tous sont soumis à l’obligation de déclaration (une dispense existe cependant à l’intermédiaire en mesure de prouver, conformément au droit national, que ces mêmes informations ont déjà été transmises par un autre intermédiaire).

Une procédure en deux temps

Communication des informations recueillies par l’intermédiaire auprès de son Etat membre

Echange automatique entre administrations fiscales des Etats membres

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