A la suite d’une question préjudicielle, la CJUE a considéré que dans le cas de deux ventes successives accompagnées d’un seul transport intracommunautaire réalisé par l’acquéreur final, le second transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire est survenu avant que le transport intracommunautaire n’intervienne, et celui-ci ne peut donc être imputé à la première vente.
C’est donc la seconde livraison qui doit être qualifiée de livraison intracommunautaire, et ce bien que le premier vendeur, non-informé de la seconde vente, ait initialement exonéré la vente réalisée au profit de l’acheteur-revendeur, qui lui avait communiqué son numéro de TVA attribué dans l’Etat membre de destination des biens.
De surcroît, l’acquéreur final, qui a vu son droit à déduction de la TVA facturée par l’acheteur-revendeur être remis en cause, et qui n’a pu se retourner contre l’acheteur-revendeur du fait de la situation d’insolvabilité de ce dernier, n’est pas légitime à invoquer le principe de confiance légitime dans les factures grevées (à tort) de TVA qui lui ont été adressées par l’acheteur-revendeur, l’opposabilité de ce principe étant réservée aux prises de position des autorités administratives.
La CJUE fait une application stricte des principes dégagés dans ses décisions antérieures. Les entreprises doivent donc être prudentes et vérifier les conditions des ventes.