L’avocat général (AG) s’est prononcé mercredi 4 février sur la qualification TVA à donner à la prestation de gestion de la garantie de panne mécanique affectant des véhicules d’occasion, au regard de la notion d’opération d’assurances exonérée de TVA.
Rappel des faits
La société « Mapfre Warranty » exerce une activité dans le domaine de la prestation de garanties en cas de survenance de pannes sur des véhicules d’occasion. Des revendeurs de véhicules d’occasion proposent aux clients, lors de l’achat de ces voitures, une garantie complémentaire en cas de panne mécanique. En cas de panne relevant de la garantie survenant pendant la période couverte, l’acquéreur de la voiture s’adresse à l’atelier choisi (n’appartenant pas, au cas particulier, au réseau du revendeur de la voiture), qui établit un devis pour les réparations et le présente à Mapfre Warranty. Une fois que cette société a accepté le devis, l’atelier effectue les réparations et Mapfre Warranty couvre leur coût. A noter que Mapfre Warranty était assurée contre les pertes pécuniaires résultant de cette activité auprès de la société « Mapfre Asistencia ».
Problématique
Mapfre Warranty a considéré ses prestations de services comme devant être soumises à la TVA. A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a contesté ce traitement, considérant les prestations en cause comme relevant d’opérations d’assurance, et lui a ordonné de leur appliquer en conséquence la taxe sur les conventions d’assurance (« TCA »), au taux de 18% applicable aux risques de toute nature relatifs aux VTM.
En l’espèce, tant les réclamations que les recours juridictionnels introduits par la société ont été rejetés. Mapfre Warranty a donc saisi la Cour de cassation d’un pourvoi, laquelle a sursis à statuer et saisi la CJUE.
Réponse de l’Avocat Général
Sur la base d’une analyse détaillée, l’AG propose à la CJUE de traiter les prestations de Mapfre Warranty comme une opération d’assurance exonérée de TVA rendue à l’assuré, l’acquéreur du véhicule. A noter que, selon l’AG, la notion d’opération d’assurance s’applique quels que soient les liens contractuels en place entre les différents acteurs. Par cette dernière précision (§24 des conclusions), l’AG entend donner une portée large à la notion d’opération d’assurance. Un effet de contagion est donc à prévoir si la Cour suit ce raisonnement.
Enjeux
Les conséquences d’une telle orientation, si elle se confirmait, seraient pénalisantes. De façon mécanique, une telle décision entraînerait un alourdissement de la charge fiscale (TCA à 18%, TVA non récupérable sur les frais, assujettissement à la taxe sur les salaires si le prestataire emploie des salariés en France). Ceci étant dit, on peut également s’interroger sur les conséquences d’une telle qualification sur la relation établie entre Mapfre Warranty et Mapfre Asistencia : pourrait-on alors y voir, sous l’angle purement fiscal, une prestation de réassurance exonérée de TCA (en lieu et place d’une garantie de perte financière) ? La question pourra se poser pour l’ensemble des opérateurs assurant des activités similaires à celles de Mapfre Warranty.
Sujet à suivre.
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