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Ajustements de prix de transfert et TVA : publication de l’arrêt Stellantis Portugal (CJUE, 13 mai 2026, C-603/24)

Par un arrêt rendu le 13 mai 2026 dans l’affaire Stellantis Portugal S.A. (C-603/24), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) apporte une clarification importante sur le traitement TVA des ajustements de prix de transfert intervenant dans les relations intra-groupes.

La Cour juge qu’un ajustement de prix de transfert ne relève pas automatiquement du champ de la TVA et considère qu’un ajustement de prix de transfert sur des véhicules automobiles, établi entre sociétés d’un même groupe pour garantir une marge bénéficiaire à la société acquéreuse, ne constitue pas une « prestation de services à titre onéreux » — sauf s’il existe un lien direct entre des services effectivement rendus par la société acquéreuse à la société vendeuse et cet ajustement, lequel doit alors constituer la rémunération de ces services.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement des réflexions déjà amorcées par la CJUE dans l’affaire Arcomet Cranes (CJUE, 4 septembre 2025, C-726/23), que nous avions précédemment commenté, tout en affinant les critères permettant de distinguer une simple correction économique d’un véritable flux taxable.

Les faits à l’origine du litige

Stellantis Portugal (« GMP ») exerçait une activité de distribution nationale de véhicules et de pièces détachées achetés auprès de constructeurs et fournisseurs établis dans l’Union européenne (« OEM »), avant revente à des concessionnaires indépendants, qui les revendaient à leur tour aux clients finaux.

En cas de défaillances, les clients finaux présentaient leurs véhicules aux concessionnaires, qui effectuaient les réparations et refacturaient les coûts à GMP, TVA comprise.

En vertu d’un accord en matière de prix de transfert datant de 2004, les prix des véhicules vendus par les OEM à GMP pouvaient faire l’objet d’ajustements afin de garantir à ces dernières une marge bénéficiaire préalablement déterminée, attestés par des notes de crédit ou de débit adressées par les OEM à GMP.

À la suite d’un contrôle, l’administration fiscale portugaise a considéré que les ajustements de prix matérialisés par des factures ou des avoirs émis par les fabricants au bénéfice de GMP, rémunéraient en réalité une prestation de services fournie par GMP, notamment au titre des coûts de garantie et services associés.

La décision de la CJUE

La CJUE a adopté une approche volontairement ciblée. Sans reprendre l’ensemble des développements théoriques proposés par l’Avocat général, la Cour a considéré qu’au cas particulier, l’ajustement de prix prévu par l’accord de prix de transfert ne constituait pas la rémunération d’un service fourni par GMP.

Dans cet arrêt, la Cour considère en effet que :

L’arrêt rappelle ainsi qu’une opération ne peut entrer dans le champ de la TVA qu’à la condition qu’il existe un lien direct et immédiat entre une prestation clairement identifiable et une rémunération effectivement versée en contrepartie de cette prestation.

À défaut d’un tel lien juridique et économique, l’ajustement demeure hors du champ de la TVA.

Enseignements pratiques pour les groupes internationaux

Cette décision confirme qu’aucune automaticité ne peut être retenue en matière de TVA s’agissant des ajustements de prix de transfert.

Plusieurs enseignements pratiques peuvent être tirés de l’arrêt :

Ce que dit la CJUE : la nécessité d’une analyse au cas par cas

Le tableau ci-dessous tend à illustrer pourquoi il n’y a pas d’automatisme en matière de traitement TVA des ajustements de prix de transfert.

Critère d’analyseCas Arcomet Towercranes (service taxable)Cas Stellantis Portugal (Ajustement de prix probable)
Lien directOui : le paiement est directement lié à une obligation de faire ou à un service identifié.

Points 36 et 37 de la décision Towercranes.
Non (ou indirect) : le paiement vise à garantir une marge bénéficiaire globale, pas à payer des réparations précises.

Points 41 à 45 de la désicion Stellantis.
Obligation contractuelleLe contrat stipule une prestation de service claire entre les parties.

Points 33 à 35 de la décision Towercranes.
Le contrat ne crée pas d’obligation pour GMP de fournir un service de réparation à l’OEM.

Points 34 à 40 de la décision Stellantis.
Décision finaleQualification en Prestation de services soumise à la TVA.

Point 49 de la décision Towercranes.
Un ajustement de prix de transfert sur des véhicules automobiles, établi entre sociétés d’un même groupe pour garantir une marge bénéficiaire à la société acquéreuse, ne constitue pas une « prestation de services à titre onéreux » – sauf s’il existe un lien direct entre des services effectivement rendus par la société acquéreuse à la société vendeuse et cet ajustement, lequel doit alors constituer la rémunération de ces services.

Point 49 de la décision Stellantis.

Cette décision souligne à nouveau le caractère « clé » de la documentation des flux.

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