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Aménagement de la TSN/DST par la LF 2023 : publication des commentaires administratifs

L’Administration vient de publier au BOFiP ses commentaires relatifs aux aménagements de la TSN issus de la loi de finances pour 2023.

Rappel

Le Parlement a adopté, en juillet 2019, une loi instaurant une taxe sur les services numériques (« TSN » / » DST ») de 3 % appliquée au chiffre d’affaires annuel généré par (i) des services d’intermédiaires fournis par une interface numérique et (ii) des services de publicité ciblée.

Le 8 avril 2021, et à l’issue de plusieurs consultations publiques, l’Administration a commenté ce dispositif au BOFiP  en tenant notamment compte de l’article 44 de la LF 2021, relatif à la clarification des règles de TVA applicables aux offres composites.

Dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, une société a attaqué plusieurs des paragraphes de ces commentaires. Le Conseil d’État a annulé certains d’entre eux, tout en en validant d’autres (CE, 31 mars 2022, n°461058, SASU Amazon Online France) et a donné un délai de 2 mois à l’Administration pour corriger son BOFiP.

L’Administration en a tiré les conséquences dans les délais impartis, en amendant ses commentaires dans le cadre d’une mise à jour datée du 18 mai 2022.

C’est ensuite le législateur qui est venu procéder à des ajustements complémentaires, en précisant, dans le cadre de la LF 2023, les conditions d’exclusion du champ de la taxe des services de mise à disposition d’une interface numérique, ainsi que des services fournis entre membres d’un groupe (LF 2023, art. 30).

L’Administration vient de commenter ces aménagements, dans le cadre d’une mise à jour datée du 21 juin 2023.

Teneur des commentaires publiés

Conditions d’exclusion du champ de la TSN des services de mise à disposition d’une interface numérique (BOI-TCA-TSN-10-10-20)

Le texte prévoit que ne sont désormais exclus du champ des services taxables que les services de mise à disposition d’une interface numérique pour lesquels les interactions entre utilisateurs ne présentent qu’un caractère accessoire, au sens de l’article 257 ter du CGI, par rapport à la fourniture à ces utilisateurs, au moyen de cette interface, d’un ou plusieurs contenus numériques, services de communications ou services de paiement.

Il est en outre précisé que l’exclusion du service de mise à disposition de l’interface elle-même est, en tout état de cause, sans préjudice de l’assujettissement des contenus numériques fournis par ce biais aux utilisateurs « lorsqu’ils constituent par eux-mêmes une interface distincte de celle au moyen de laquelle ils sont fournis ».

L’Administration vient illustrer cette précision. Elle indique ainsi, à titre d’exemple, qu’un site internet de vente en ligne n’entrant pas dans le champ de la taxe n’empêche pas que les logiciels qu’il vend soient soumis à la taxe dès lors qu’ils tirent leur valeur économique des interactions qu’ils permettent entre leurs utilisateurs (§ 170).

Exclusion du champ de la TSN des services fournis entre membres d’un même groupe (BOI-TCA-TSN-10-10-10)

Il est désormais expressément précisé que l’exclusion ne porte que sur les services exclusivement rendus aux entreprises du même groupe. Aussi, un service taxable fourni indifféremment à des sociétés du même groupe et à des sociétés tierces ne bénéficiera désormais plus de l’exclusion.

L’Administration indique à cet égard que l’exclusion se limite aux situations où la place de marché, ou tout autre service taxable, est intégralement dédié aux relations entre entreprises relevant d’un même groupe.

Ainsi, ces services seront exclus de la taxe lorsqu’une entreprise appartenant à un groupe utilise des services numériques fournis par une entreprise appartenant au même groupe dans le cadre de conditions qui lui sont propres et que ne lui sont accordées qu’en tant que membre de ce groupe. En revanche, ces mêmes services ne seront pas exclus de la TSN s’ils sont utilisés dans les mêmes conditions que n’importe quel autre utilisateur n’appartenant pas au groupe (§ 70).

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