L’Administration vient de commenter le dernier aménagement du régime social et fiscal des AGA, issu de la LF 2017.
Pour mémoire, si le régime « Macron » a été maintenu par le législateur, il fait désormais l’objet d’un plafonnement pour les attributions nouvelles.
Ainsi, le gain d’acquisition continue à bénéficier des abattements pour durée de détention, mais dans une limite annuelle fixée à 300 000 €. Les gains supérieurs à cette limite sont imposés, pour la fraction excédentaire, suivant les règles de droit commun des traitements et salaires. Parallèlement, le taux de la contribution patronale est augmenté de 20 % à 30 %, quelle que soit la valeur du gain d’acquisition (sauf pour les PME communautaires n’ayant jamais distribué de dividendes). Enfin, pour ce qui est des prélèvements sociaux chez le bénéficiaire, le gain est soumis, pour sa fraction inférieure ou égale à 300 000 €, à la CSG/CRDS au taux de 15,5 % et à 8 % pour sa fraction supérieure à ce montant (ainsi qu’à la contribution salariale de 10 % rétablie pour cette fraction).
Ces aménagements sont applicables aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure au 30 décembre 2016.
Si l’Administration apporte, en définitive, peu de précisions nouvelles, on retiendra néanmoins les éclaircissements attendus suivants :
- Dans l’hypothèse où des actions gratuites, issues de plusieurs plans d’attribution et dont la décision d’attribution de l’AGE est intervenue à compter du 31 décembre 2016, sont cédées au titre d’une même année d’imposition, la limite annuelle de 300 000 € au-delà de laquelle les gains sont imposés en traitements et salaires, s’appréciera en faisant masse des gains d’acquisition correspondant à chacune de ces actions (BOI-RSA-ES-20-20-20 § 44)
- Cette limite de 300 000 € constitue une limite annuelle non reportable d’une année sur l’autre (idem)
- Pour les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’AGE postérieure au 30 décembre 2016, cette limite annuelle s’apprécie après imputation de la moins-value sur le montant total du gain d’acquisition correspondant (et dans la limite de ce montant), avant application de l’abattement pour durée de détention. En tout état de cause, les moins-values résultant de la cession d’autres valeurs mobilières ou droits sociaux ne sont jamais imputables sur le gain d’acquisition (BOI-RSA-ES-20-20-20 § 190)
- Cas particulier des plans étrangers : le régime nouveau concerne exclusivement les actions gratuites dont l’attribution a été autorisée, à compter du 31 décembre 2016, par l’organe ad hoc habilité de la société étrangère. L’adoption d’un sous-plan par le conseil d’administration ou équivalent à compter du 31 décembre 2016 se rapportant à une autorisation d’attribution antérieure à cette même date n’est donc pas concernée par le régime (BOI-RSA-ES-20-20-10-20 § 460).