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Amendement Charasse : Incidences de l’augmentation de capital réalisée simultanément à un prêt dans le cadre d’une acquisition de titres – Suites et fin

Non au nom du dirigeant

Rejet du pourvoi formé par l’Administration contre la décision de la CAA de Nancy qui avait jugé irrégulière, pour l’application de l’amendement Charasse, la minoration du montant de l’augmentation de capital déductible du prix d’acquisition de la société cible par imputation d’une part de l’emprunt souscrit concomitamment par le cessionnaire.

Pour rappel, l’amendement Charasse est un dispositif qui limite la déductibilité des charges financières en cas d’acquisition à titre onéreux, par une société membre d’une intégration fiscale des titres d’une société qui devient membre de la même intégration fiscale et que cette acquisition a été effectuée auprès de l’actionnaire, personne physique ou morale, qui contrôle le groupe, indépendamment du mode de financement de l’opération (CGI, art. 223 B, al. 6).

Lors d’une augmentation du capital, réalisée simultanément à l’acquisition des titres, le prix d’acquisition à retenir pour le calcul des charges financières à réintégrer est réduit du montant des fonds apportés à la société cessionnaire, sous réserve que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe fiscal ou, s’ils sont apportés par une société du groupe fiscal, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non-membre de ce groupe.

Rappel de la position de la CAA de Nancy

La CAA de Nancy a considéré que si l’Administration pouvait limiter le montant de l’augmentation de capital déductible à proportion de la part que le prix d’acquisition des 2 sociétés membres du groupe intégré avait représenté dans le prix total d’acquisition des 4 sociétés acquises (2 françaises et 2 étrangères), elle ne pouvait en revanche pas le faire en minorant le montant de l’augmentation de capital d’une part de l’emprunt souscrit, y compris dans l’hypothèse où le prêt aurait participé à l’acquisition des 2 sociétés membres du groupe fiscal (CAA de Nancy, 18 juin 2020, n°18NC03443, SAS A. Schulman Holdings France).

Décision

Le Conseil d’État vient de juger le pourvoi non admissible en rejetant l’intégralité des moyens de l’Administration, à savoir que la CAA de Nancy :

L’avis du praticien : Christophe Le Bon 

Si l’issue du litige est sans surprise, la décision du Conseil État d’y répondre en rejetant le pourvoi d’admission de l’Administration est surprenante. D’abord, parce que ce type de décision en défaveur de l’Administration est, à notre connaissance, très rare. Ensuite, et surtout, parce que le sujet n’avait pas encore été jugé et faisait potentiellement débat puisque le TA et la CAA avaient retenu des positions contraires (position qui, s’agissant de celle de la CAA, aurait mérité d’être clarifiée).

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