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« Amendement Charasse » : modalités d’imputation sur le prix d’acquisition des titres de l’augmentation de capital concomitante

La CAA de Paris juge que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres, pour l’application du dispositif de l’amendement Charasse, qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition.

Rappel

L’amendement Charasse est un dispositif qui limite la déductibilité des charges financières en cas d’acquisition à titre onéreux, par une société membre d’une intégration fiscale des titres d’une société qui devient membre de la même intégration fiscale et que cette acquisition a été effectuée auprès de l’actionnaire, personne physique ou morale, qui contrôle le groupe, indépendamment du mode de financement de l’opération (CGI, art. 223 B, al. 6).

Les charges financières présumées liées à l’opération sont réintégrées à compter de l’exercice d’acquisition et des 8 exercices suivants. Leur montant est évalué forfaitairement pour chaque exercice par application, sur le total des charges financières déduites par toutes les sociétés du groupe fiscal, d’un coefficient de réintégration égal au rapport entre le prix d’acquisition des titres et le montant moyen des dettes des sociétés membres au titre de l’exercice considéré.

Le prix d’acquisition à retenir est réduit du montant des fonds reçus par la société cessionnaire dans le cadre d’une augmentation du capital réalisée simultanément à l’acquisition des titres, à condition que ces fonds soient apportés à la société cessionnaire par une personne autre qu’une société membre du groupe fiscal ou, s’ils sont apportés par une société du groupe fiscal, qu’ils ne proviennent pas de crédits consentis par une personne non-membre de ce groupe.

A titre de règle pratique, la condition tenant au caractère simultané de l’augmentation de capital et de l’acquisition des titres est considérée comme remplie si les fonds correspondants sont versés dans les 3 mois qui précèdent ou suivent l’achat des titres (BOI-IS-GPE-20-20-80-20, § 140, 31 juillet 2019).

L’histoire

Dans le cadre de la restructuration d’un groupe, une société française, créée pour l’occasion, a acquis, en 2014, les titres d’une société mère intégrée, en 2 temps :

La société cessionnaire s’est ensuite constituée tête d’un nouveau groupe intégré fiscalement.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2014 à 2016, l’Administration a considéré que la première opération d’acquisition, auprès de la société mère commune étrangère, tombait sous le coup de l’amendement Charasse, et a donc refusé la déduction partielle d’une partie des charges financières supportées.

La décision de la CAA de Paris

Devant la Cour, la société a tenté de faire valoir que le prix d’acquisition à retenir pour la détermination forfaitaire des charges financières à réintégrer au résultat d’ensemble devait être diminué de l’intégralité des apports en numéraires correspondant aux augmentations de capital réalisées de manière concomitante – aboutissant à un prix d’acquisition nul (et donc à l’absence d’application de l’amendement Charasse).

L’Administration considérait, au contraire, que ces apports en numéraires ne pouvaient être retenus que pour la seule fraction ayant servi au remboursement partiel de la prime d’émission (par emprunt auprès de la société mère commune étrangère) – à l’exclusion donc de ceux affectés à l’acquisition des titres de la cible auprès du fonds (hors du scope du Charasse).

La CAA de Paris juge d’abord que les fonds apportés à la société cessionnaire lors d’une augmentation de capital réalisée simultanément à l’acquisition de titres ne sont déductibles du prix d’acquisition de ces titres, pour l’application du dispositif de l’amendement Charasse, qu’à concurrence du montant affecté au financement de cette acquisition.

Elle confirme donc la proratisation retenue par l’Administration – la société requérante ne se prévalant d’aucun élément de nature à établir la répartition exacte des fonds provenant des augmentations de capital et ne proposant aucune méthode alternative à celle de l’Administration, permettant de déterminer avec davantage de précision la part de ces fonds ayant servi au financement du remboursement partiel de la prime d’émission.

Cette solution procède d’une lecture extensive des dispositions de l’article 223 B, al. 6 du CGI, qui n’est pas éclairée par la doctrine administrative ne prévoyant pas, de manière expresse, de condition d’affectation des fonds apportés lors d’une augmentation de capital à l’acquisition des titres. Le Conseil d’État pourrait avoir une autre lecture, s’il venait à être saisi.

On rappellera qu’à l’inverse, la CAA de Nancy avait retenu une solution favorable au contribuable, en jugeant, il y a quelques années, que l’Administration ne saurait limiter le montant de l’augmentation de capital déductible du prix d’acquisition de la société cible par imputation d’une part de l’emprunt souscrit de manière concomitante par le cessionnaire (CAA Nancy, 18 juin 2020, n°18NC03443, SAS A. Schulman Holdings France). Elle y avait jugé que « le législateur n’a pas entendu limiter le montant des fonds apportés à la cessionnaire lors d’une augmentation de capital, réalisée simultanément à l’acquisition des titres, pouvant être admis en déduction du prix d’acquisition ».

Le Conseil d’État n’avait pas admis le pourvoi formé par l’Administration contre cette décision (CE (na), 7 octobre 2021 n°442325). Dans ses conclusions, le rapporteur public indiquait néanmoins qu’il lui semblait « peu contestable » que le montant de l’augmentation de capital ne soit admis en déduction du prix d’acquisition qu’à proportion de la part que cette augmentation de capital avait eue dans le financement des acquisitions effectuées par le contribuable.   

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