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Ancien dispositif de limitation des intérêts (« rabot ») : Modalités de prise en compte des intérêts différés en application du mécanisme de sous-capitalisation

Se prononçant sur les modalités de prise en compte des intérêts différés en application de l’ancien mécanisme de sous-capitalisation dans le cadre du dispositif dit « rabot » (en vigueur avant 2019), le Conseil d’État opère une distinction entre le champ d’application de la mesure (franchissement du seuil de 3 m€ de charges financières nettes) et les modalités de calcul des charges financières nettes à réintégrer.

Rappel

Au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les entreprises soumises à l’IS dont le montant des charges financières nettes atteignait au moins 3 m€ devaient réintégrer 25 % du montant de ces charges nettes pour la détermination de leur résultat imposable (CGI, art. 212 bis ancien, mécanisme dit du « rabot » – auquel se sont désormais substituées les règles « ATAD 1 »).

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration avait précisé que les intérêts reportés en application du mécanisme spécifique de sous-capitalisation alors en vigueur, devaient être compris dans la base soumise au « rabot » au titre de l’exercice au cours duquel ils ont effectivement été déduits (BOI-IS-BASE-35-40, 30 avril 2014, n°60).

L’histoire

Une société française a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 et 2016, à l’issue de laquelle l’Administration a entendu limiter la déductibilité des charges financières nettes au titre de l’exercice 2016, dans le cadre de l’application du mécanisme du « rabot ».

Selon l’Administration le seuil d’application du dispositif (charges financières nettes supérieures à 3 m€) était atteint, en raison de la prise en compte d’intérêts différés dans le cadre du mécanisme de sous-capitalisation au titre d’exercices antérieurs mais admis en déduction au titre de l’exercice 2016.

La décision du Conseil d’État

Devant le Conseil d’État, la société requérante contestait la prise en compte de ces intérêts différés en raison de la sous-capitalisation antérieure de la société et imputés au titre de l’exercice pour apprécier le seuil de 3 m€.

Le Conseil d’État rappelle d’abord que c’est la seule déductibilité fiscale des intérêts au titre d’un exercice donné qui commande leur inclusion dans l’assiette du « rabot », peu important qu’ils aient été constatés en comptabilité au cours d’un exercice antérieur (CE, 8 décembre 2017, n°411941, SA Transdev Group).

Autrement dit, il confirme la prise en compte, au plan des principes, des intérêts différés en application du mécanisme de sous-capitalisation, pour les modalités de calcul des charges financières nettes à réintégrer dans le cadre du « rabot », au titre de l’exercice au cours duquel ils deviennent déductibles.

En revanche, il juge que ces intérêts différés ne sauraient pour autant être retenus pour apprécier le franchissement du seuil d’application du « rabot » – tel ne peut être le cas qu’au titre de leur exercice de comptabilisation.

Cette solution ne nous semble plus présenter qu’un intérêt contentieux, dans la mesure où le mécanisme du « rabot » a été remplacé à compter du 1er janvier 2019 par les règles ATAD 1, dont l’économie générale est différente sur ce point (CGI, art. 212 bis issu de la LF 2019).   

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