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Ancienne contribution exceptionnelle sur l’IS (2011-2016) : modalités d’appréciation du CA des sociétés d’assurance

La CAA de Paris juge que pour l’application de l’ancienne contribution exceptionnelle et temporaire sur l’IS (applicable de 2011 à 2016), le chiffre d’affaires des entreprises d’assurance ne doit pas être diminué des primes versées par l’assureur à son réassureur et des commissions de réassurance perçues en contrepartie des primes cédées. La Cour refuse, à cet égard, tout raisonnement par analogie avec les dispositions applicables en matière de CVAE.

Rappel

Pour mémoire, la LFR 2011 a instauré une contribution exceptionnelle et temporaire sur l’IS (dernière application aux exercices clos au 30 décembre 2016) dont le taux était fixé à 10,7 % pour les exercices clos depuis le 31 décembre 2013 (5 % auparavant).

Cette contribution était due par les entreprises qui réalisaient au titre de l’exercice un chiffre d’affaires supérieur à 250 m€ (CGI, art. 235 ter ZAA ancien).

L’administration fiscale a précisé dans ses commentaires au BOFiP que cette notion de chiffre d’affaires s’entendait du « montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l’accomplissement de son activité professionnelle normale et courante » (BOI-IS-AUT-20, 3 septembre 2014, n°80).

Cette position a ensuite été confirmée par le Conseil d’État en 2019 (CE, 10 juillet 2019, n°412968).

L’histoire

Le litige portait sur les modalités de détermination du CA à retenir pour l’application de cette ancienne contribution exceptionnelle dans le cas d’une société d’assurance (exercices 2013 à 2015).

Plus précisément, l’Administration considérait qu’il convenait d’inclure, dans le CA à retenir, le montant des primes d’assurance cédées par ladite société à des sociétés de réassurance, ainsi que le montant des commissions de réassurance perçues en contrepartie.

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris rappelle d’abord – en se référant expressément à l’article 512-2 du PCG – que le CA à prendre en compte pour l’appréciation du seuil de 250 m€ de la contribution exceptionnelle correspond au « montant des affaires réalisées par l’entreprise avec des tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante » et comprend notamment les ventes de marchandises et la production vendue de biens et services.

Elle juge ensuite que, dans le cas particulier des entreprises d’assurance, et dès lors que l’article 235 ter ZAA du CGI n’impose pas la prise en compte d’un chiffre d’affaires net des opérations de réassurance auxquelles elles auraient choisi de procéder, le CA à retenir n’a pas à être diminué :

La CAA de Paris refuse expressément toute référence au plan comptable des entreprises d’assurance (en l’absence de définition par ce texte du chiffre d’affaires), ainsi qu’aux dispositions de l’article 1586 sexies, VI, 1, du CGI, relatives aux modalités de détermination de la CVAE pour les entreprises d’assurance et de réassurance, « dans le champ desquelles la contribution litigieuse ne rentre pas ».

Cette décision nous semble d’intérêt dans le cadre de l’application de la contribution exceptionnelle et temporaire instaurée par la LF 2025 (et prorogée d’un an par la LF 2026), dont l’économie générale est – dans les grandes lignes – similaire à celle applicable entre 2011 et 2016.

On relèvera que l’Administration reprend dans ses commentaires au BOFiP relatifs à la contribution exceptionnelle actuellement en vigueur une définition du chiffre d’affaires très proche de celle retenue pour l’ancienne contribution exceptionnelle (« montant hors taxes de l’ensemble des produits qui se rapportent à l’exploitation normale et courante de l’activité de l’entreprise », BOI-IS-AUT-60, 17 septembre 2025, n°80).

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