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Ancienne taxe de 3 % sur les revenus distribués

Selon la CA de Paris, pas de restitution entre sociétés intégrées sur le seul fondement de sa déclaration d’inconstitutionnalité.

Eléments de contexte

Pour rappel, la 2e LFR 2012 a instauré une taxe de 3 % sur les revenus distribués (alors codifiée à l’article 235 ter ZCA du CGI), avec une exclusion spécifique au titre des montants distribués entre sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré.

Le 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a invalidé cette taxe dans sa globalité, avec une application à toutes les affaires non jugées définitivement au 8 octobre 2017 (décision n°2017-660 QPC), avant sa suppression par la LF 2018.

Histoire

Une société mère intégrante a conclu, en 2007, une convention d’intégration fiscale avec ses filiales intégrées, prévoyant un principe de neutralité fiscale (stipulant donc que les filiales devraient s’acquitter auprès de la tête de groupe des contributions qu’elles auraient payées si elles n’avaient pas été intégrées).

En 2014, une nouvelle convention d’intégration a été signée, pour intégrer expressément la taxe de 3 % dans son périmètre.

En conséquence, les filiales intégrées se sont acquittées auprès de la tête de groupe de cette taxe.

L’une de ces sociétés a quitté le groupe en 2015, et une convention de sortie a été signée en conséquence.

En 2018, soit quelques mois après le prononcé par le Conseil constitutionnel de sa déclaration d’inconstitutionnalité de la taxe de 3 %, cette société a réclamé à son ancienne mère intégrante le remboursement des sommes correspondant à la taxe de 3 %, sur le fondement de la répétition de l’indu.

La décision de la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel rejette la demande de la société.

Elle juge que les paiements litigieux effectués par la filiale intégrée trouvent leur cause dans la convention d’intégration, dont la validité n’a pas été remise en cause et qui ne fait pas l’objet d’une demande d’annulation.

La Cour prend le soin de souligner, à cet égard, que la déclaration d’inconstitutionnalité de la taxe de 3 % prononcée par le Conseil constitutionnel n’entraîne pas en elle-même rétroactivement la nullité ou la caducité de la convention d’intégration.

La convention de sortie n’ayant pas davantage remis en cause les obligations convenues avant la sortie de la société, la Cour d’appel conclut que les paiements en litige demeurent causés.

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