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Article 150-0 B ter : quid de la réduction de capital motivée par des pertes ?

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Une réponse ministérielle publiée au Journal officiel (question n°7128 – AN – E. Woerth – Réponse ministérielle du 29 août 2023) est venue préciser les évènements pouvant mettre fin au report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts, et en particulier en cas de réduction de capital de la société émettrice des titres reçus en contrepartie de l’apport

En tant que régime dérogatoire, les conditions d’application du régime du report d’imposition doivent être appréciées strictement, en témoignent la jurisprudence fournie sur le sujet et les schémas considérés comme abusifs – tel que l’apport-cession – identifiés par le Comité de l’abus de droit et l’administration fiscale. 

On constate aujourd’hui une tendance à durcir le régime du report d’imposition. Il ressort ainsi de la réponse ministérielle que, dans le cas d’une réduction de capital motivée par les pertes le report d’imposition n’est pas maintenu lorsque la réduction de capital entraine l’annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport, quand bien même l’opération serait réalisée dans l’objectif de stimuler l’investissement. 

Cette réponse ministérielle se distingue dans sa position du rescrit de publié le 7 décembre 2022 (BOI-RES-RPPM-000115), qui précisait qu’en l’absence de remboursement aux associés, la réduction de capital par une société, motivée par des pertes, par voie de réduction de la valeur nominale de ses titres, ne mettait pas fin au report d’imposition de la plus-value d’apport. Ce maintien étant motivé par le fait que dans le cas d’une réduction de la valeur nominale des titres, le contribuable conserve néanmoins « une quote-part du capital de la société et un élément de son patrimoine privé qu’il pourra, le cas échéant, céder à titre onéreux. »

En cas de restructuration, les contribuables bénéficiant du report d’imposition de l’article 150-0 B ter du CGI doivent faire preuve d’une grande vigilance quant aux modalités de la réduction de capital de la société émettrice des titres grevés du report (réduction de la valeur nominale ou annulation des titres) afin d’anticiper les impacts fiscaux y afférent.  

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