La doctrine administrative qui estime que la QPFC doit être assise sur le montant brut des plus-values de cession de titres imposables au taux de 0 % réalisées au cours d’un exercice considéré et prescrit de la prendre en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’IS, quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres, est annulée.
Pour mémoire, la LF 2013 a modifié les modalités d’imposition des plus-values sur cession de titres de participation (article 22). La quote-part de frais et charges (12 %) à réintégrer dans le résultat imposable au taux normal de l’IS sur ces cessions est désormais calculée sur la valeur brute de la plus-value et non plus sur le résultat net des plus et moins-values de l’exercice (CGI, art. 219, I, a) quinquies).
La doctrine administrative (BOI-IS-BASE-20-10-10) estime que la QPFC doit ainsi être assise sur le montant brut des plus-values de cession de titres imposables au taux de 0 % réalisées au cours d’un exercice considéré (n° 95), quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cession de titres (n° 125).
L’Administration prétend ainsi que la QPFC doit être calculée sur le montant des seules plus-values brutes y compris lorsque la société constate, en définitive, au titre du même exercice, une moins-value nette.
Le Conseil d’Etat vient d’annuler cette doctrine en confirmant le bien-fondé de l’analyse critique que nous avions développée lors de sa publication. Pour ce faire, il se réfère ainsi aux travaux parlementaires, qui mettent en évidence que cette modalité de calcul n’a vocation à s’appliquer que dans les situations où le résultat des cessions de titres de participation dégage au cours de l’exercice une plus-value nette.
Aussi, les contribuables ayant constaté, au titre d’un exercice, une moins-value nette et néanmoins fait application des préconisations administratives ont intérêt à présenter une réclamation (sous réserve du respect des délais de prescription). Ceux qui feraient l’objet d’un contrôle en cours à ce titre pourront, eux, écarter l’analyse fondée sur le BOFiP annulé.
L’avis du praticien : François Pierson, avocat associé
L’Administration peut-elle faire abstraction totale de l’intention du législateur dans son interprétation d’un texte fiscal ? A cette question le Conseil d’Etat répond clairement non et valide ainsi la position prise par nombre de praticiens qui considèrent qu’aucune quote-part de frais et charges ne doit être calculée lorsque le montant des moins-values dépasse le montant des plus-values. Cette décision ouvre également le champ à un nouveau contentieux pour les contribuables qui se seraient conformés à la doctrine administrative annulée.