Le Conseil d’État juge que, sauf preuve contraire, une somme inscrite au débit du compte courant d’une filiale et, réciproquement, au crédit du compte courant d’associé de sa société actionnaire, s’analyse comme une avance de l’actionnaire, et non comme une libéralité imposable au titre de l’article 111, c du CGI (rémunérations et avantages occultes).
L’histoire
A l’issue d’une vérification de comptabilité, l’Administration a relevé que des sommes avaient été portées, en 2014, au débit du compte courant ouvert dans les écritures d’une société, au nom de l’une de ses filiales (participation minoritaire – détention à 9 %).
Elle a considéré que ces sommes devaient être regardées comme des avantages occultes octroyés par la mère à sa filiale, imposables sur le fondement de l’article 111, c du CGI.
La décision du Conseil d’État
Le Conseil d’État rappelle, en 1er lieu, qu’eu égard à la nature et au fonctionnement du compte courant d’associé, les sommes inscrites au crédit d’un tel compte présentent la caractéristique essentielle, en l’absence de convention particulière ou statutaire régissant ce compte, d’être remboursables à tout moment (principe dégagé de longue date par le juge judiciaire – voir notamment Cass. com., 10 mai 2011, n°10-18.749, avant d’être consacré à son tour par le juge de l’impôt, CE, 8 novembre 2024, n°470887, ADG Immo).
Il juge ensuite que l’inscription d’une somme, dans les comptes d’une société, au débit du compte courant ouvert au nom d’une société dont elle est l’actionnaire, doit en principe, lorsqu’elle donne lieu réciproquement, dans les comptes de celle-ci, à l’inscription de la même somme au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de l’actionnaire, être regardée comme traduisant, sauf preuve contraire, l’octroi par cette dernière à la société dont elle est l’actionnaire d’une avance et non d’une libéralité (principe précédemment dégagé dans sa décision ADG Immo de 2014 précitée).
Au cas d’espèce, il considère qu’une telle condition était satisfaite – les écritures comptables de la société mère, comme de la société filiale, retraçant, de manière symétrique, l’opération réalisée.
Aussi, même en l’absence de convention de trésorerie conclue entre les 2 sociétés, le Conseil d’État juge que les sommes litigieuses ne pouvaient pas être assimilées à une libéralité consentie par la société versante à la société dont elle était l’actionnaire, en l’absence de tout élément de preuve contraire apporté par l’Administration.
Rappelons que, dans l’hypothèse inverse (sommes mises à la disposition de ses associés par une société à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes), les dispositions de l’article 111, a du CGI prévoient une présomption légale de distributions.
