On sait que la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S) est assise sur le chiffre d’affaires global déclaré à l’Administration au cours de l’année civile précédente, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (CSS, art. L. 651-5).
En l’espèce, la Caisse nationale du Régime social des indépendants (RSI) contestait cette qualité à la taxe d’aménagement du territoire mise à la charge des concessionnaires d’autoroutes (CGI, art. 302 bis ZB).
Pour la Cour de cassation, bien qu’elle soit assise sur le nombre de kilomètres parcourus par les usagers, cette taxe appartient bien à la catégorie des « taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées » ainsi qu’il résulte de l’intitulé du titre II [de la première partie] du livre premier du CGI, dans lequel est insérée cette disposition. Elle en déduit que les sommes versées à ce titre sont exclues de l’assiette de la C3S (Cour cass., 26 mai 2016, n° 15-18357).
On notera que selon cette analyse, et contrairement à la position du RSI, sont à exclure de l’assiette de la C3S toutes les autres taxes d’Etat regroupées sous le titre II précité, telles que, notamment, les taxes sur la publicité, les redevances sanitaires, et la taxe additionnelle à la Tascom.
Doivent également être exclues de l’assiette de la contribution celles qui sont perçues au profit de certains organismes et établissements publics, réunies sous le chapitre I bis du titre III de la deuxième partie du livre premier du CGI portant le même intitulé. On citera à cet égard, et entre autres, la taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes destinés à l’usage privé du public, la taxe sur les huiles alimentaires, la taxe d’aéroport, celle sur les nuisances sonores aériennes, et la contribution supplémentaire à l’apprentissage.