Une société française a été regardée comme l’établissement stable d’une société établie hors de France, s’agissant de son activité de transport maritime international réalisée au profit de clients français.
La CAA a en effet considéré que cette activité était réalisée à partir de France, et que le rattachement de cette activité au siège de la société au Royaume-Uni aurait conduit à une solution qui n’était pas rationnelle du point de vue fiscal.
C’est ainsi que la société française a été considérée comme constituant une structure permanente et apte, compte tenu de ses effectifs et de ses moyens matériels et logistiques, à réaliser de manière autonome l’ensemble des prestations de services.
La CAA a donc estimé que c’était à bon droit que l’Administration avait estimé qu’au regard des principes régissant la territorialité de l’assujettissement à la TVA, la société requérante disposait d’un établissement stable en France et qu’il y avait lieu d’y rattacher les prestations de services en cause.
À cet égard, la CAA relève que si la société requérante soutenait que les rappels qui lui avaient été notifiés étaient constitutifs d’une double imposition incompatible avec le principe de neutralité de la TVA, en faisant valoir que ses clients français auraient déjà acquitté la TVA selon le mécanisme de l’autoliquidation, la requérante n’apportait aucun élément permettant d’établir que les opérations concernées par les rappels de TVA auraient déjà été soumises à celle-ci dans les conditions précitées.
La question de la nature des éléments de preuve qui auraient pu être admis demeure ouverte.
CAA Douai 15 mars 2016, n° 14A00505, « société PetO Ferrymasters LTD »