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Caractérisation d’un ES d’une société irlandaise dans sa filiale française

Faisant application des principes dégagés par le Conseil d’État dans sa décision Sté Conversant International Ltd, le TA de Nice conclut à l’existence d’un établissement stable d’une société irlandaise dans sa filiale française.

L’histoire

Une société de droit irlandais, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques, dispose en France d’une filiale.

A l’issue d’une vérification de comptabilité (exercices 2017 à 2019), l’Administration a considéré que la société irlandaise disposait d’un ES en France (tant au regard de l’IS que de la TVA), situé dans les locaux de la filiale française. Elle a assorti le redressement de la majoration de 80 % pour activité occulte.

La décision du TA de Nice

Le TA de Nice confirme le redressement, en se fondant sur la caractérisation en France, à la fois d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de la société française, ainsi que celle d’agent dépendant exerçant de façon habituelle, en France, des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de la société irlandaise (CGI, art. 209 et convention fiscale franco-irlandaise, art. 2).

Il se réfère, à cet égard, aux paragraphes 32.1 et 33 des commentaires OCDE publiés en 2003 et 2005 (c’est-à-dire bien après la conclusion de la convention franco-irlandaise, en 1968, dans la droite lignée de la jurisprudence CE, 11 décembre 2020, n°420174, Sté Conversant International Ltd) et rappelle qu’à la lumière de ces commentaires, une société française qui décide de manière habituelle de transactions que la société irlandaise se borne à entériner, même si elle ne conclut pas formellement de contrats à son nom, doit être regardée comme disposant de pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale.

Le TA juge ensuite que tel était ici le cas, en se fondant notamment sur les éléments suivants :

Par ailleurs, pour s’opposer à l’application de la majoration pour activité occulte, la société tentait de faire valoir qu’elle aurait commis une erreur, justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives (en application d’une solution jurisprudentielle, d’abord limitée à l’application de la majoration pour activité occulte, CE, 7 décembre 2015, n°368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL, puis transposée à l’application du délai spécial de reprise de 10 ans, CE, 21 juin 2018, n°411195).

En pareille hypothèse, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans l’autre État, que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des 2 États (pour une application récente, CE, 18 mars 2021, n°410573, Sté Ediprint).

Ici, la société n’avait communiqué aucun élément permettant de déterminer son niveau réel d’imposition en Irlande et les autorités irlandaises n’avaient pas davantage répondu à la demande d’assistance administrative internationale, de sorte qu’il n’était pas établi que les bénéfices en litige aient été imposés en Irlande à un niveau comparable.

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