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Caractérisation d’un ES d’une société irlandaise dans sa filiale française

Faisant application des principes dégagés par le Conseil d’État dans sa décision Sté Conversant International Ltd, le TA de Nice conclut à l’existence d’un établissement stable d’une société irlandaise dans sa filiale française.

L’histoire

Une société de droit irlandais, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de parfums et de produits cosmétiques, dispose en France d’une filiale.

A l’issue d’une vérification de comptabilité (exercices 2017 à 2019), l’Administration a considéré que la société irlandaise disposait d’un ES en France (tant au regard de l’IS que de la TVA), situé dans les locaux de la filiale française. Elle a assorti le redressement de la majoration de 80 % pour activité occulte.

La décision du TA de Nice

Le TA de Nice confirme le redressement, en se fondant sur la caractérisation en France, à la fois d’une installation fixe d’affaires dans les locaux de la société française, ainsi que celle d’agent dépendant exerçant de façon habituelle, en France, des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de la société irlandaise (CGI, art. 209 et convention fiscale franco-irlandaise, art. 2).

Il se réfère, à cet égard, aux paragraphes 32.1 et 33 des commentaires OCDE publiés en 2003 et 2005 (c’est-à-dire bien après la conclusion de la convention franco-irlandaise, en 1968, dans la droite lignée de la jurisprudence CE, 11 décembre 2020, n°420174, Sté Conversant International Ltd) et rappelle qu’à la lumière de ces commentaires, une société française qui décide de manière habituelle de transactions que la société irlandaise se borne à entériner, même si elle ne conclut pas formellement de contrats à son nom, doit être regardée comme disposant de pouvoirs lui permettant de l’engager dans une relation commerciale.

Le TA juge ensuite que tel était ici le cas, en se fondant notamment sur les éléments suivants :

  • Les assurances, la gestion financière et comptable, le suivi bancaire et fiscal de la société irlandaise étaient assurés par les salariés de la filiale française ;
  • Il en va de même s’agissant des services en matière d’approvisionnement (gestion des litiges en matière d’approvisionnement ou de livraison, réception de marchandises, acheminement des fournisseurs de matières premières aux fabricants des produits finis en sous-traitance, gestion des obligations réglementaires et juridiques des pays à qui sont destinés ces produits, etc.) ;
  • La recherche, la préparation et la signature des contrats de distribution passés par la société irlandaise, ainsi que le suivi des clients du groupe, la distribution et l’acheminement des produits sont assurés par les employés français ;
  • Les contrats de distribution, bien que formellement signés par la société irlandaise, sont négociés et préparés par les salariés de la société française ; la signature apposée sur ces documents par la société irlandaise présente « un caractère d’automatisme et s’apparente à une simple validation » ;
  • Si la société irlandaise fixe le modèle des contrats conclus avec les distributeurs prévoyant les conditions tarifaires générales, le choix de conclure un contrat avec un distributeur et l’ensemble des tâches nécessaires à sa conclusion relèvent des salariés de la société française, la société irlandaise se bornant à valider le contrat par une signature qui présente un caractère automatique ;
  • Enfin (même si cela peut sembler surabondant), l’absence de moyens matériels et humains de la société irlandaise (aucun salarié, un actif corporel composé de quelques ordinateurs, tenue d’une seule réunion en Irlande de ses dirigeants par an, siège social correspondant à une adresse de domiciliation).

Par ailleurs, pour s’opposer à l’application de la majoration pour activité occulte, la société tentait de faire valoir qu’elle aurait commis une erreur, justifiant qu’elle ne se soit acquittée d’aucune de ses obligations déclaratives (en application d’une solution jurisprudentielle, d’abord limitée à l’application de la majoration pour activité occulte, CE, 7 décembre 2015, n°368227, Sté Frutas y Hortalizas Murcia SL, puis transposée à l’application du délai spécial de reprise de 10 ans, CE, 21 juin 2018, n°411195).

En pareille hypothèse, la justification de l’erreur commise doit être appréciée en tenant compte tant du niveau d’imposition dans l’autre État, que des modalités d’échange d’informations entre les administrations fiscales des 2 États (pour une application récente, CE, 18 mars 2021, n°410573, Sté Ediprint).

Ici, la société n’avait communiqué aucun élément permettant de déterminer son niveau réel d’imposition en Irlande et les autorités irlandaises n’avaient pas davantage répondu à la demande d’assistance administrative internationale, de sorte qu’il n’était pas établi que les bénéfices en litige aient été imposés en Irlande à un niveau comparable.

  • Photo de Alice de Massiac

    Alice de Massiac

    Alice a développé depuis plus de 30 ans une large expertise en accompagnant de grands groupes en France et à…

  • Clara Maignan

    Clara Maignan, avocat, a rejoint les équipes de Deloitte Société d’Avocats en 2011. Elle exerce au sein du Comité Scientifique…