Selon le Tribunal administratif de Montreuil, les honoraires d’études de brevetabilité, de rédaction et de préparation d’une demande de brevet, ainsi que les frais de suivi correspondants, constituent des frais de prise de brevet au sens du CIR, dès lors que ces travaux ont effectivement donné lieu à un dépôt de brevet.
Rappel des principes
Jusqu’au 14 février 2025, les frais de prise, maintenance et défense de brevets pouvaient être inclus dans l’assiette du CIR.
D’après la doctrine administrative (BOI-BIC-RICI-10-10-20-40), pouvaient être pris en compte :
- au titre de la prise de brevets : les honoraires versés aux conseils en brevets d’invention et aux mandataires auprès de l’INPI, les honoraires versés aux mandataires chargés du dépôt du brevet à l’étranger si le brevet est déposé en France, les frais de traduction, et les taxes perçues au profit de l’INPI ou des Etats étrangers ou organismes internationaux pour la délivrance des brevets ;
- au titre de la maintenance de brevets : la taxe annuelle pour le maintien en vigueur des titres ainsi que les rémunérations versées en France et à l’étranger aux conseils et mandataires chargés de la surveillance des brevets et du paiement de la taxe annuelle de maintien en vigueur.
L’histoire
Dans l’affaire en cause, le vérificateur rejetait l’éligibilité au CIR de frais non expressément listés dans la doctrine administrative.
Le tribunal administratif de Montreuil juge au contraire que les dépenses relatives aux honoraires d’études de brevetabilité, à la rédaction des brevets ainsi qu’à la préparation des documents préalables à l’établissement d’une demande de brevet ainsi que les frais de suivi y afférents facturés par les cabinets de conseil constituent des dépenses de prise de brevets incluses dans l’assiette du crédit d’impôt recherche. Le juge retient que « dans la mesure où il n’est pas contesté que les dépenses en litige ont donné lieu à un dépôt de brevet, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que ces dépenses n’ont pas été incluses dans l’assiette du CIR ».
Commentaires
Si les frais de prise et maintenance de brevets ne peuvent plus être pris en compte dans l’assiette du CIR depuis le 15 février 2025, cette décision de première instance (et donc susceptible de recours) conserve un intérêt pratique dans le cadre des discussions ou contentieux avec l’administration fiscale sur la définition des frais de brevets éligibles au titre de périodes antérieures.
On peut s’interroger en revanche sur l’éligibilité des mêmes frais d’études de brevetabilité dans l’hypothèse où une demande de brevet n’aurait in fine pas été déposée.
- Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2026, n°2309197
