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Conditions d’assujettissement à certaines taxes assises sur les salaires d’une entreprise étrangère ayant une installation en France

La CAA de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, fait application de la grille d’analyse dégagée par le Conseil d’Etat pour se prononcer sur les modalités d’assujettissement à certaines taxes assises sur les salaires d’une société étrangère disposant d’une installation en France.

Histoire et procédure

Une compagnie aérienne dont le siège social est situé au Royaume-Uni, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en France au titre des exercices 2008 à 2010, à l’issue de laquelle l’Administration a estimé que les rémunérations versées à ses personnels navigants, rattachés à l’une de ses 3 bases d’exploitation françaises, devaient être assujetties aux cotisations prévues au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (CGI, art. 235 ter C) et de la participation des employeurs à l’effort de construction (CGI, art. 235 bis).

À titre liminaire, il convient de souligner que la notion d’« employeur », redevable de ces contributions n’est pas clairement définie par la loi fiscale.

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique qu’elles sont applicables aux employeurs établis ou domiciliés en France, quelles que soient la nature de leur activité et la forme de leur exploitation.

Un employeur est considéré comme établi en France dès lors qu’il y possède un centre d’opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d’une certaine autonomie. Réciproquement, les entreprises françaises qui possèdent à l’étranger des centres répondant aux mêmes caractéristiques n’ont pas à participer, en France, à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres (BOI-TPS-FPC-10, n°10, 6 mai 2015 et BOI‑TPS-PEEC-10, n°30, 18 décembre 2014).

En cohérence avec cette doctrine administrative, les débats s’étaient cristallisés, devant les juges du fond, sur l’existence d’une structure autonome en France gérant le personnel navigant (le TA reconnaissant l’existence d’une telle structure, la CAA l’écartant au contraire, relevant que la gestion des ressources humaines des personnels navigants rattachés aux bases d’exploitation françaises était assurée non par la succursale française, mais par le siège britannique).

Le Conseil d’Etat a toutefois placé le débat sur un terrain quelque peu différent, en jugeant, de manière nouvelle, que les cotisations litigieuses sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation.

Autrement dit, il a écarté le critère de l’existence d’une structure autonome en France, au profit de celui tenant à l’existence d’une installation permettant à la société étrangère d’exercer son activité en France (CE, 2 avril 2021, n°428684).

La décision de la CAA de Versailles

La CAA de Versailles reprend le considérant de principe posé par le Conseil d’Etat, avant de le décliner au cas d’espèce.

Pour établir l’existence d’une installation permettant à la société étrangère d’exercer son activité en France, la Cour relève que la société britannique dispose, de façon permanente, en France :

La Cour en conclut que la société britannique, qui utilisait ainsi ces installations pour exercer son activité en France, doit être regardée comme un employeur établi en France pour l’assujettissement aux participations des employeurs à l’effort de construction et au développement de la formation continue, de sorte que les rémunérations versées aux salariés rattachés à ces installations doivent être incluses dans l’assiette de ces taxes.

Elle juge qu’il importe peu, à cet égard, que les missions de l’ensemble de ces personnels s’effectuent sur les directives du siège social situé au Royaume-Uni et que les installations situées en France ne seraient, dès lors, pas autonomes.

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