Le Conseil d’État juge qu’une société étrangère qui dispose d’une installation en France, est redevable des impositions dues au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction et à la formation professionnelle continue, à raison des rémunérations qu’elle verse aux salariés rattachés à ladite exploitation.
L’histoire
La société Easyjet, compagnie aérienne de droit britannique, dont le siège social est situé au Royaume-Uni, a fait l’objet d’une vérification de compatibilité (exercices 2008, 2009 et 2010), à l’issue de laquelle l’Administration a estimé que les rémunérations versées à ses personnels navigants, rattachés à l’une de ses trois bases d’exploitation françaises, devaient être assujetties aux cotisations prévues au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (CGI, art. 235 ter C) et de la participation des employeurs à l’effort de construction (CGI, art. 235 bis).
À titre liminaire, il convient de souligner que la notion d’ « employeur », redevable de ces contributions n’est pas clairement défini par la loi fiscale.
Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration indique qu’elles sont applicables aux employeurs établis ou domiciliés en France, quelles que soient la nature de leur activité et la forme de leur exploitation.
Un employeur est considéré comme établi en France dès lors qu’il y possède un centre d’opérations présentant un caractère de permanence suffisant et doté d’une certaine autonomie.
Réciproquement, elle considère que les entreprises françaises qui possèdent à l’étranger des centres répondant aux mêmes caractéristiques n’ont pas à participer, en France, à raison des salaires payés au personnel relevant de ces centres (BOI-TPS-FPC-10, n°10, 6 mai 2015 et BOI‑TPS-PEEC-10, n°30, 18 décembre 2014).
En cohérence avec cette doctrine administrative, les débats s’étaient cristallisés, devant les juges du fond, sur l’existence d’une structure autonome en France gérant le personnel navigant (le TA reconnaissant l’existence d’une telle structure, la CAA l’écartant au contraire, relevant que la gestion des ressources humaines des personnels navigants rattachés aux bases d’exploitation françaises était assurée non par la succursale française d’Easyjet, mais par le siège britannique).
Le Conseil d’État va toutefois porter le débat sur un terrain quelque peu différent.
La décision du CE
Il rappelle, à titre liminaire, que sont assujettis aux cotisations litigieuses les employeurs établis en France à raison des rémunérations versées aux salariés qu’ils emploient, indépendamment du lieu où ceux-ci exercent leur activité (en ce sens, voir CE, 8 avril 2013, n°346808, Pétroservice et CE, 15 février 2016, n°381580, Sté GTM France).
Il juge, de manière nouvelle, que ces cotisations sont également dues par les employeurs dont le siège social est situé à l’étranger et qui disposent d’une installation en France, à raison des rémunérations qu’ils versent à ceux de leurs salariés rattachés à cette installation.
Autrement dit, il écarte le critère de l’existence d’une structure autonome en France, au profit de celui tenant à l’existence d’une installation permettant à la société étrangère d’exercer son activité en France.
Après avoir censuré la décision pour erreur de droit, il renvoie l’affaire devant la CAA.