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Conditions de détention au sein de l’intégration fiscale et modalités de non-prise en compte des titres détenus par les salariés : nouvelle publication au BOFiP

L’Administration amende ses commentaires au BOFiP pour y incorporer les aménagements introduits par la LF 2024.

Rappel

Pour se constituer tête d’un groupe intégré, une société ne doit pas elle-même être détenue à 95 % au moins par une autre personne morale soumise à l’IS, et elle doit détenir à 95 %, directement ou indirectement, les sociétés membres du groupe.

En principe, les titres détenus par les salariés sont retenus pour apprécier ces niveaux de détention. Il est toutefois fait abstraction des titres attribués aux salariés ou acquis par ces derniers dans le cadre de certaines procédures spécifiques (options de souscription ou d’achat d’actions, attribution gratuite d’actions ou augmentation de capital réservée aux adhérents d’un PEE), dans la limite de 10 % du capital (CGI, art. 223 A, I, al. 6).

Auparavant, cette exclusion des titres attribués aux salariés dans le cadre de ces procédures spécifiques pour le calcul du pourcentage de détention prenait fin à compter du jour de la cession de ces titres ou de la cessation de fonctions des salariés concernés.

La LF 2024 a amendé ce régime pour prévoir son maintien dans le cas où le salarié cesse ses fonctions dans la société qui l’employait lors de l’émission ou de l’attribution des titres, mais pour rejoindre une autre société du même groupe économique incluse dans le plan d’émission ou d’attribution (LF 2024, art. 62).

En revanche, l’exclusion prend fin en cas de cession des titres par le salarié, ou de cessation de ses fonctions dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan, ou de sortie de la société concernée du périmètre du plan.

En l’absence d’entrée en vigueur spécifique, cette mesure s’applique aux exercices clos depuis le 31 décembre 2023.

Apports des nouveaux commentaires au BOFiP (BOI-IS-GPE-10-20-20, 26 juin 2024)

Détentions visées (§ 60)

Les dispositions de l’article 223 A, al. 6 prévoient que l’exclusion s’applique aux titres émis ou attribués dans les conditions fixées par certaines dispositions du Code du commerce et du Code du travail, mais également, par une réglementation étrangère équivalente.

Par un jeu de renvoi (BOI-IS-GPE-10-30-30, 6 mai 2015, § 60), l’Administration vient préciser que l’équivalence n’implique pas l’identité des conditions dans lesquelles les actions sont souscrites ou attribuées en application de la réglementation étrangère, mais l’identité de l’objectif poursuivi par la règlementation étrangère, à savoir le développement de l’actionnariat salarié.

Fin de l’exclusion des titres pour le calcul du taux de détention (§ 180 et s.)

L’Administration rappelle qu’en principe, les titres considérés sont pris en compte dans le calcul du taux de détention dès le jour où le salarié cesse ses fonctions au sein de la société émettrice ou attributrice dans laquelle il les exerce, quel que soit le motif de cette cessation de fonctions.

Il n’en ira autrement que dans la mesure où il rejoint immédiatement une autre société du périmètre de sociétés liées au niveau duquel le plan d’émission ou d’attribution de titres a été mis en place (§ 182).

L’Administration précise que l’exclusion prendra également fin lorsque le salarié cesse ses fonctions pour les exercer dans une société initialement incluse dans ce périmètre, mais qui ne remplit plus, à la date de cette cessation de fonctions, les conditions de liens propres à ce périmètre ou qui permettraient de l’inclure dans un nouveau plan de même nature avec la société émettrice ou attributrice.

Il en ira bien entendu de même lorsque la société qui emploie le salarié détenteur de ces titres sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution parce qu’elle cesse de remplir les conditions de lien propres à ce périmètre qui permettraient de l’inclure dans un nouveau plan de même nature avec la société émettrice ou attributrice (§ 185).

Par ailleurs, elle étend la tolérance qu’elle retenait en cas d’absorption de la société émettrice ou attributrice des titres par une société membre du groupe d’intégration aux dispositions nouvelles (§ 187).

Ainsi, en cas d’absorption de la société émettrice ou attributrice des titres par une société membre du même groupe, il sera fait abstraction des titres de cette société absorbante attribués aux salariés des sociétés liées, à la société émettrice ou à la société absorbée, dans les conditions du périmètre de la procédure d’émission ou d’attribution.

De manière similaire, l’Administration adapte sa doctrine relative au délai de régularisation prévu en cas d’abaissement de la participation de la tête de groupe dans le capital d’une filiale sous le seuil de 95 % (§ 200).

Elle indique ainsi que si la société qui emploie le salarié sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres a pour effet de réduire à moins de 95 % la participation de la société mère au capital de cette société, celle-ci pourra demeurer dans le groupe dès lors qu’elle est de nouveau détenue à 95 % à l’expiration du délai de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice.

Modalités d’entrée en vigueur ?

L’Administration n’apporte pas de précisions sur les modalités d’entrée en vigueur des dispositions, non expressément précisées par la LF 2024. Elles devraient donc être applicables aux exercices clos depuis le 31 décembre 2023, y compris pour les plans d’actionnariat salariés mis en place antérieurement à cette date.

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