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Conditions d’option pour la neutralisation des écarts de change sur certains prêts

Exonération de retenue à la source

La CAA de Lyon juge qu’un prêt conclu pour une durée déterminée inférieure à 3 ans avec possibilité de reconduction tacite sur une base annuelle ne satisfait pas à la condition de durée initiale d’au moins 3 ans permettant d’opter pour le dispositif de neutralisation des écarts de change sur certains prêts prévu à l’article 38,4 du CGI.

Rappel

Les écarts de conversion des devises, ainsi que des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont, en principe, déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l’exercice (CGI, art. 38,4). Ainsi, les pertes de change latentes sont déductibles tandis que les gains de change latents sont imposables.

Cela étant, les entreprises établies en France peuvent opter, de manière irrévocable, pour la neutralisation fiscale des écarts de change latents constatés sur les prêts, représentatifs d’une ressource durable et libellés en monnaies étrangères, qu’elles ont consentis, depuis le 1er janvier 2001, à leurs filiales ou sous-filiales implantées en dehors de la zone euro.

Le bénéfice de ce dispositif de neutralisation fiscale est toutefois subordonné au respect d’un certain nombre de conditions. Entre autres conditions, le prêt considéré doit avoir été consenti pour une durée initiale et effective d’au moins 3 ans et dans une monnaie autre que l’euro.

L’histoire

Fin 2013, une société française a consenti des prêts et avances en dollars américains à sa filiale cambodgienne, au titre desquels elle estimait pouvoir bénéficier du dispositif de neutralisation des écarts de change prévu par l’article 38,4 du CGI.

A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017, l’Administration a remis en cause le bénéfice de ce dispositif, et réintégré dans ses résultats les écarts de conversion comptabilisés, selon les années, au passif et à l’actif de son bilan, résultant de la fluctuation du taux de change modifiant la valeur en euros des créances détenues sur sa filiale cambodgienne.

La décision de la CAA de Lyon

Devant la CAA de Lyon, l’Administration faisait valoir que la condition tenant à la durée du prêt n’était pas remplie.

La Cour relève à son tour que le contrat de prêt a été conclu pour une durée déterminée inférieure à 3 ans, avec possibilité de reconduction tacite sur une base annuelle, et qu’il ne satisfaisait ainsi pas à la condition de durée initiale d’au moins 3 ans autorisant l’option pour le dispositif de neutralisation fiscale prévu à l’article 38,4 du CGI.

Elle juge qu’est sans incidence à cet égard la circonstance que la société française aurait, de son côté, pour pouvoir financer sa filiale, contracté des prêts d’une durée plus importante conditionnant l’octroi du prêt litigieux, ni qu’elle aurait consenti à sa filiale cambodgienne des avances avant même la conclusion formelle du contrat de prêt.   

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