Pour mémoire, la LF 2023 a instauré une contribution temporaire de solidarité sur les surprofits des entreprises du secteur de l’énergie, à raison de leurs résultats réalisés en France au titre du 1er exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 (LF 2023, art. 40). Cette mesure avait pour objet de transposer le Règlement (UE) 2022/1854 du 6 octobre 2022, sur une intervention d’urgence pour faire face aux prix élevés de l’énergie.
Le 15 mai dernier, l’Administration a publié au BOFiP ses commentaires relatifs à cette contribution exceptionnelle. Nous faisons le point sur les précisions apportées à cette occasion.
Champ d’application
La contribution temporaire de solidarité pèse sur les entreprises ou les établissements stables dont le chiffre d’affaires provient, pour 75 % au moins des activités économiques relevant des secteurs des industries extractives, du raffinage du pétrole ou de la fabrication de produits de cokerie, au sens de l’article 2, point 17, du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022, lequel renvoie à la nomenclature définie dans le règlement (CE) 1893/2003 du 20 décembre 2006.
Secteur d’activité (§ 30)
L’Administration confirme qu’en dépit du renvoi à cette nomenclature, ne figurent pas au nombre des activités économiques soumises à la contribution, les activités d’extraction de minerai (sauf le charbon), de pierre, de sable, d’argile, de minéraux chimiques, d’engrais minéraux et de tourbe.
Elle précise que lorsque l’activité réellement exercée ne correspond pas à la nomenclature sous laquelle la personne morale ou l’établissement stable est enregistré, il est tenu compte de l’activité réellement exercée.
En cas de sous-traitance, il convient de tenir compte de l’activité réellement exercée par le donneur d’ordre et le sous-traitant pour déterminer si chacun d’eux est, ou non, individuellement redevable de la contribution temporaire de solidarité.
S’agissant des sociétés appartenant à un groupe intégré, le secteur d’activité s’apprécie au niveau de chaque société membre du groupe, prise individuellement.
Chiffre d’affaires (§ 50 à 70)
Le chiffre d’affaires retenu pour apprécier le seuil de 75 % s’entend du montant hors taxe des recettes réalisées par le redevable « dans l’accomplissement de son activité professionnelle et courante ». L’Administration précise ainsi qu’il n’est pas tenu compte des produits financiers, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, tels que les produits provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé.
Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l’appréciation du chiffre d’affaires lorsqu’elles présentent le caractère de débours au sens de l’article 267, II, 2° du CGI.
Rappelons que pour les sociétés appartenant à un groupe intégré, le chiffre d’affaires s’apprécie au niveau de chaque société membre, prise individuellement.
Assiette (§ 80 à 100)
La contribution s’applique à la portion du résultat imposable réalisé au titre du 1er exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022 qui excède 120 % de la moyenne des résultats imposables des 4 exercices ouverts entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2022.
En ligne avec le Règlement européen, si la moyenne des résultats fiscaux des 4 derniers exercices est une perte, la moyenne est réputée être nulle, entraînant l’exigibilité de la contribution dès le 1er euro de résultat fiscal.
Les « résultats imposables » (des 4 derniers exercices et de l’exercice 2022) s’entendent des résultats effectivement imposés à l’IS, avant imputation des réductions et crédits d’impôt et créances fiscales de toute nature.
Se posait toutefois la question de savoir s’il convenait de retenir ce résultat imposable avant ou après imputation des déficits reportables.
L’Administration met fin au débat, et indique qu’il faut tenir compte, pour l’assiette de la contribution, des résultats déterminés après imputation des déficits reportables.
En revanche, elle indique que sont exclues pour les besoins de la détermination de l’assiette de la contribution les plus et moins-values, provisions et sommes relevant du taux prévu au a quinquies et aux 1 et 2 du a sexies du I de l’article 219 du CGI.
Pour les sociétés membres d’un groupe intégré, les résultats servant de base au calcul de l’assiette de la contribution s’entendent des résultats individuels déterminés dans les conditions de droit commun, tels qu’ils auraient été imposés en leur nom à l’IS si ces sociétés avaient été imposées séparément. L’Administration précise qu’il s’agit des résultats déterminés sur le tableau 2058-A-bis-SD après imputation des déficits antérieurs déterminés sur le tableau 2058-B-bis-SD, effectivement imposés à l’IS avant imputation des réductions et des crédits d’impôt.
Règles spécifiques aux restructurations d’entreprises
Rappelons qu’une règle particulière est prévue lorsqu’une opération de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif a pour effet direct d’augmenter ou de réduire la différence servant à déterminer l’assiette de la contribution.
La loi se borne à indiquer, sans autre précision que cette assiette doit être corrigée « à due concurrence », sans préciser si cette mesure concerne les seules opérations de restructuration effectuées au cours du 1er exercice ouvert à compter du 1er janvier 2022, ou également celles réalisées au cours de la période de référence prise en compte pour le calcul de la moyenne des 4 exercices précédents.
L’Administration tranche en faveur de la seconde option (voir exemple n°170).
On observera que l’Administration rappelle également les modalités de déclaration et de paiement de la contribution (§ 200 à 260), et apporte quelques précisions sur les conditions de contrôle éventuel de la contribution (§ 280, même délai de reprise qu’en matière d’IS, et précision – sans surprise – que les rehaussements résultant d’un contrôle peuvent entraîner une modification du chiffre d’affaires ou de sa répartition emportant une entrée dans le champ d’application de la contribution ou une modification de son assiette).