Les dispositions de l’ordonnance susvisée concernent les contrats de voyage et les contrats de services de voyage (à l’exception des contrats de titre de transport) dont la résolution a été notifiée entre le 1er mars et une date antérieure au 15 septembre 2020.
Les modalités
Le texte prévoit qu’en cas de résolution des contrats concernés, l’organisateur ou le détaillant puisse, dans un premier temps, proposer à la place du remboursement de l’intégralité du paiement effectué par le client, un avoir utilisable sur une période de 18 mois.
Le montant de cet avoir doit être égal à celui de l’intégralité du paiement effectué au titre du contrat résolu. Le client ne peut solliciter le remboursement du paiement effectué au titre du contrat pendant la durée de validité de l’avoir proposé.
Les professionnels proposant un avoir, en informe le client sur un support durable au plus tard 30 jours après la résolution du contrat, ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance susvisée, au plus tard 30 jours après cette date d’entrée en vigueur. Cette information précise le montant de l’avoir, sa durée de validité et le délai auquel est tenu le professionnel pour proposer une nouvelle prestation.
Dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la résolution du contrat, les professionnels doivent proposer, afin que leur client puisse utiliser l’avoir, une nouvelle prestation faisant l’objet d’un contrat portant sur une prestation identique ou équivalente au contrat résolu, à un prix égal ou inférieur au prix de la prestation initiale (ou supérieur sur demande du client).
A défaut de conclusion d’un nouveau contrat avant la fin de la durée de validité de l’avoir, les professionnels devront procéder au remboursement de l’intégralité du paiement effectué par le client au titre du contrat résolu.