Par décision du 10 janvier 2017 (Cass. Soc., 10 janvier 2017, n° 15-20.335), la chambre sociale de la Cour de cassation précise que, pour être recevable, la notification de l’opposition des organisations syndicales non signataires à l’entrée en vigueur d’un accord collectif doit avoir été reçue – et non envoyée – aux organisations syndicales signataires avant l’expiration d’un délai de huit jours.
Cette solution est inédite puisque c’est la première fois que la Cour de cassation tranche la question, en arbitrant entre la théorie de l’émission (date d’envoi) et celle de la réception (date de réception).
Elle conduit de fait à restreindre les conditions d’exercice de l’opposition en limitant le temps assigné aux organisations non-signataires pour manifester leur opposition, la fin du délai de huit jours étant placée à la date de réception (et non d’envoi) de la notification de l’opposition. Par contrecoup, la solution favorise l’entrée en vigueur des accords conclus.
La solution dégagée intéresse plus le passé que l’avenir car le droit d’opposition viendra à disparaître avec la généralisation progressive de l’accord majoritaire prévue par la loi El Khomri.