Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux dirigeants d’entreprises constatent – et souvent subissent – des hausses de prix imposées par leurs fournisseurs ou transporteurs. Afin de justifier ces hausses, ces derniers invoquent généralement des motifs liés plus ou moins directement à la COVID-19 (allant par exemple de l’augmentation des coûts de production en raison de la nécessité de réorganiser les postes de travail au besoin de répercuter la hausse des prix de certaines matières premières). Si certains de ces motifs sont « valables » et de nature à justifier une renégociation des prix entre les parties, d’autres le sont beaucoup moins. En effet, certains fournisseurs – d’autant plus lorsqu’ils sont en « position de force » – peuvent être tentés d’imposer unilatéralement des hausses de prix à leurs clients, en prenant pour prétexte la pandémie. Mais tout n’est pas possible !
Hausses de prix dans le contexte de la COVID-19 : ce qui est autorisé, ce qui ne l’est pas
D’un point de vue juridique, si le principe demeure celui de la libre fixation des prix (article L. 410-2 alinéa 1er du Code de commerce), cette liberté est en réalité limitée par la faute et l’abus. Dit autrement, la crise sanitaire et économique actuelle n’autorise pas les fournisseurs à augmenter leurs prix de façon unilatérale et soudaine, sans justifications objectives et factuelles, et d’autant plus lorsque cette augmentation est substantielle.
Les autorités de concurrence européennes et françaises ont récemment affirmé qu’elles veilleront à ce que les entreprises ne prennent pas pour prétexte la crise actuelle pour commettre des abus économiques, notamment en matière d’augmentation tarifaire (cf. communiqué du 23 mars 2020 « Message du Réseau européen de concurrence à l’attention des entreprises concernant l’épidémie du coronavirus« de l’Autorité de la concurrence française a relayé le 23 mars 2020 un communiqué intitulé)
Dans ce contexte, quels sont les outils juridiques à la disposition des entreprises pour renégocier les termes financiers d’un contrat dont l’exécution serait devenue trop onéreuse à cause de la COVID-19 ? Et quels sont les fondements juridiques envisageables pour contester une hausse des prix unilatérale non justifiée et/ou disproportionnée ?
L’encadrement juridique des hausses de prix : de la concertation entre les parties à la contestation
Sauf accord contractuel contraire, en vertu du mécanisme de révision pour imprévision, les parties à un contrat doivent se réunir afin de renégocier ses dispositions si la situation sanitaire est de nature à faire subir à l’une des parties une perte économique qui rend impossible ou trop onéreuse son exécution. Ainsi, l’article 1195 du Code civil, qui organise la révision d’un contrat pour imprévision, dispose notamment que : « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat [condition n°1] rend l’exécution excessivement onéreuse [condition n°2] pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque [condition n°3], celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant (…) ».
Il existe par conséquent une disposition claire du Code civil sur laquelle les parties peuvent s’appuyer, en l’absence de disposition contractuelle, pour déclencher une renégociation des conditions financières d’un contrat dont l’exécution serait devenue trop onéreuse dans le contexte de la COVID-19, sous réserve néanmoins d’en respecter les conditions d’application.
Lorsque la concertation n’est pas possible et qu’un fournisseur impose unilatéralement une hausse de prix non justifiée ou disproportionnée à son client, des fondements juridiques sont susceptibles d’être utilisés pour s’y opposer, parmi lesquels :
- Les dispositions sanctionnant la rupture brutale des relations commerciales établies (article L. 442-1 II. du Code de commerce): en effet, une augmentation de prix par un fournisseur peut être qualifiée de rupture brutale d’une relation commerciale établie par ledit fournisseur lorsque cette augmentation est soudaine, substantielle et bouleverse l’économie du contrat.
Par exemple, un arrêt récent de la Cour d’appel de Paris (CA Paris, 17 Janvier 2019) a retenu une telle qualification pour une augmentation de prix de 25 à 30% par rapport au prix pratiqué précédemment.
- L’interdiction de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 I. 2° du Code de commerce) : cette qualification peut découler de l’absence de négociation des nouveaux prix imposés au partenaire commercial.
Dans un arrêt du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a jugé qu’un déséquilibre significatif entre le prix payé et les produits vendus peut permettre au juge de réviser le prix. Ainsi, la Cour a notamment considéré que « l’article L. 442-6, I, 2° [devenu l’article L. 442-1 I. 2° du Code de commerce] (…) n’exclut pas (…) que le déséquilibre significatif puisse résulter d’une inadéquation du prix au bien vendu (…) ; qu’il suit de là que l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce autorise un contrôle judiciaire du prix, dès lors que celui-ci ne résulte pas d’une libre négociation et caractérise un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (…) ».
- La prohibition des « abus de position dominante » en droits français et européen (articles L. 420-2 alinéa 1er du Code de commerce et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (« TFUE ») : ainsi, selon les autorités de concurrence européenne et française, une entreprise en position dominante (par exemple un fournisseur « stratégique » difficilement substituable) sur un marché, qui impose des prix excessifs est susceptible d’être condamnée pour violation du droit de la concurrence ;
- L’exploitation abusive par une entreprise de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur afin de lui imposer des conditions commerciales déloyales (article L. 420-2 alinéa 2 du Code de commerce) : ainsi, si une entreprise est économiquement dépendante d’un fournisseur notamment lorsque celui-ci est seul en capacité de fournir les conditions techniques et contractuelles qui lui sont nécessaires, et que cette entreprise ne dispose par conséquent pas d’autres choix que d’accepter les nouveaux prix imposés par son fournisseur, un abus de dépendance économique pourrait être caractérisé.
Dans le cadre d’une action en responsabilité et/ou à a suite d’une plainte devant l’Autorité de la concurrence, un fournisseur qui pratiquerait une hausse soudaine et substantielle de ses prix pourrait notamment être condamné aux sanctions pécuniaires suivantes : le versement de dommages et intérêts à la victime et des amendes susceptibles d’atteindre 10% de son chiffre d’affaires mondial.
Dans le cas d’une « rupture brutale des relations commerciales établies » ou d’un « déséquilibre significatif », le montant de l’amende prononcée par la juridiction saisie peut atteindre 5 millions d’euros ou 5 % du chiffre d’affaires réalisé en France (Article L. 442-4 I. du Code de commerce).
Dans le cas d’un « abus de position dominante » ou de l’« exploitation abusive d’un état de dépendance économique », le montant de la sanction pécuniaire pouvant être prononcée par l’Autorité de la concurrence peut atteindre jusqu’à 10 % « du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre » (Article L. 464-2 I. paragraphe 4 du Code de commerce).
La crise sanitaire ne justifie pas tout, et le maintien des relations commerciales impose, dans le cadre de cette liberté raisonnée qu’offre les règles de droit, de favoriser la renégociation.