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Critères de l’abandon de créance à caractère commercial : nouvelle illustration par la CAA de Nantes

CbCR : situation des filiales françaises dont la société mère réside dans un Etat ne permettant pas l’échange automatique d’information, l'exemple de la Suisse et des Etats-Unis

Rappel

Pour mémoire, pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides consenties à une autre entreprise qui ne présentent pas un caractère commercial ne sont pas déductibles, sauf à être accordées à une entreprise en difficulté financière soumise à une procédure collective ou de liquidation (2e LFR 2012, art. 17). En l’état du droit antérieur, l’entreprise qui consentait à une de ses filiales un abandon de créances à caractère financier avait le droit de le déduire fiscalement, sous certaines conditions, tandis que le bénéficiaire devait le prendre en compte dans ses résultats imposables dès lors qu’il entraînait une diminution de son passif et, à due concurrence, une augmentation de son actif net au sens de l’article 38, 2 du CGI.

On considère généralement que présente un caractère commercial un abandon de créance qui trouve son origine dans des relations commerciales entre 2 entreprises et qui est consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des sources d’approvisionnement (BOI-BIC-BASE-50-10, 29 janvier 2013, n° 120). A l’inverse, un abandon de créance sera regardé comme revêtant un caractère financier lorsqu’il est accordé par une entreprise en vue de sauvegarder la valeur de ses participations, en assurant la pérennité d’une filiale.

La jurisprudence (CE, 27 juin 1984, n°35030), comme la doctrine administrative (BOI-BIC-BASE-50-10, 29 janvier 2013, n°140), prescrivent de rechercher quels sont les motifs prépondérants qui ont conduit à l’octroi de l’aide en cas d’imbrication de relations commerciales et de relations financières entre la société mère et sa filiale.

L’histoire

Une SAS exploitant la seule grande surface située à Pont-L’Evêque, détenait la quasi-intégralité du capital d’une autre société, laquelle était l’associé unique d’une SNC qui exploitait une supérette dans le centre de la même ville. La SAS, sans être actionnaire de la SNC, disposait de l’usufruit temporaire des titres de la SNC.

La SAS a abandonné, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013, le compte courant d’associé qu’elle détenait au sein de la SNC. Estimant que cette aide présentait un caractère commercial, elle a procédé à la déduction des sommes correspondantes.

L’Administration a remis en cause la déductibilité de cet abandon de compte courant.

La SAS a vainement contesté le redressement devant le TA de Caen, avant que l’affaire ne soit portée devant la CAA de Nantes.

La décision de la CAA de Nantes

Devant la CAA, la société arguait qu’elle avait consenti l’aide litigieuse afin d’éviter que la SNC ne soit, compte tenu de son faible niveau d’activité et de son actif net négatif, en faillite et ne puisse faire obstacle à l’établissement d’un concurrent dans la même zone d’implantation commerciale.

La CAA relève toutefois que :

La Cour conclut de ces éléments que la société n’apportait ni la preuve de l’existence d’une relation commerciale avec la SNC, ni d’éléments justifiant que l’abandon de son compte courant aurait eu une quelconque influence sur sa propre activité commerciale.

Aussi juge-t-elle que l’abandon devait être regardé comme essentiellement destiné à sauvegarder indirectement sa participation dans sa filiale, et à assainir la situation financière de la SNC, de sorte qu’il s’agissait d’une aide à caractère financier, non déductible pour la détermination de ses résultats.

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