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CVAE : Conditions de déduction des frais de déplacement

Les « frais de déplacement » versés à des joueurs de football professionnel ne sont pas déductibles pour la détermination de la CVAE du club qui les emploie, dès lors qu’ils présentent un caractère forfaitaire et correspondent à des remboursements de frais de trajet entre leur domicile et leur lieu d’entraînement.

Les principes applicables

Pour mémoire, la valeur ajoutée servant de base à la CVAE est égale à la différence entre le chiffre d’affaires, tel que défini par les dispositions de l’article 1586 sexies du CGI, et une liste limitative de charges, fixée par le même article.

Le Conseil d’État a jugé, à plusieurs reprises, que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l’une de ces catégories, il convient de se reporter aux normes comptables obligatoires en vigueur lors de l’année d’imposition concernée (CE, 4 août 2006, n°267150, Sté Foncière Ariane et CE, 9 mai 2018, n°388209, Caisse régionale du crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne, solution rendue en matière de taxe professionnelle, puis transposée à la CVAE, avant d’être transposée à la CVAE, CE, 29 juin 2018, n°416346, SAS Compagnie d’exploitation et répartition pharmaceutique de Rouen). Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration précise également qu’il convient de se reporter au PCG (BOI-CVAE-BASE-20-20180704 n°1).
Le Conseil d’État a ensuite indiqué, dans un avis du 26 septembre 2018, qu’il en allait de même pour déterminer, le cas échéant, le mode de calcul de ces éléments comptables (avis n°421182).

L’affaire

Le litige portait sur la question de la prise en compte des indemnités de transfert de joueurs perçues par un club de football professionnel, ainsi que des sommes versées aux joueurs au titre de frais de déplacement, pour la détermination de sa CVAE.

Indemnités de transfert de joueurs

La CAA de Bordeaux rappelle, en premier lieu, le principe de connexion entre les traitements comptables et fiscaux en matière de CVAE. Selon les prescriptions du PCG applicable aux années d’imposition en litige, le chiffre d’affaires s’entend du montant des produits réalisés par l’entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante (article 512-2).

Elle souligne, en outre, que l’article 1586 sexies du CGI prévoit que les plus-values de cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles doivent être prises en compte dans le calcul du chiffre d’affaires, lorsqu’elles se rapportent à une activité normale et courante. À cet égard, la Cour relève que les cessions de contrats de joueurs présentent, pour les clubs de football professionnel, un caractère récurrent et génèrent une part significative voire structurelle des produits qu’ils réalisent et font partie du modèle économique de ces clubs.

Dès lors, elle juge que les indemnités litigieuses devaient bien être retenues pour la détermination de la CVAE.

On observera qu’elle reprend en tous points les principes dégagés par le Conseil d’État s’agissant de la prise en compte des indemnités de transfert de joueurs en matière de taxe professionnelle (CE, 6 décembre 2017 n°401533, Sté Paris Saint-Germain Football Club).

Frais de déplacement

Parmi les charges à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée figurent notamment les services extérieurs, en revanche en sont exclus les frais de personnel.

Dans ses commentaires au BOFiP, l’Administration considère que les services extérieurs s’entendent de l’ensemble des charges à comptabiliser dans les comptes 611 et 613 à 629 du PCG.

Sont par conséquent déductibles les éléments enregistrés au compte 625 « déplacements, missions et réceptions » (BOI-CVAE-BASE-20 n°250, 4 juillet 2018).

Le club de football revendiquait l’opposabilité de cette doctrine.

Il faisait valoir, à cet égard, que les frais de déplacement litigieux devaient, au regard du plan comptable applicable aux clubs de football professionnel, être comptabilisés en compte 6252 « Voyages, déplacements et divers frais matches » et, plus précisément, en compte 62500001 à 625200006 en fonction du type de matchs pour lesquels ils sont engagés.

La CAA ne remet pas en cause, sur le principe, la déduction des frais de déplacement de l’assiette de la CVAE.

Elle souligne toutefois qu’en l’espèce, les charges en litige (comptabilisées au compte n°6252006 « Frais de déplacement paie joueurs » et non les charges inscrites à l’ensemble des postes 6252) correspondent en réalité à des sommes forfaitaires présentées comme étant des remboursements de frais de trajet entre leur domicile et leur lieu d’entraînement et non des frais de déplacement liés à des matchs.

La Cour relève par ailleurs que le club de football n’apporte aucun élément permettant d’établir que les sommes versées au titre de ces frais constituent de véritables frais de déplacement (déductibles du calcul de la valeur ajoutée) et non un complément de rémunération versé aux joueurs concernés.

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