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Déchéance d’un régime de faveur à raison du non-respect des obligations déclaratives y afférentes

Le manquement aux obligations déclaratives afférentes au régime de faveur bénéficiant aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) entraîne, à lui seul, la déchéance de ce régime de faveur.

Pour mémoire, l’article 44 octies A du CGI prévoit un régime d’exonération totale, puis partielle, d’IR ou d’IS, en faveur des contribuables qui créent des activités (entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2020) dans les ZFU-TE. Cette exonération est applicable aux résultats déclarés.

Par le jeu d’un renvoi aux textes applicables aux obligations de déclaration du chiffre d’affaires, selon le régime d’imposition du contribuable, la CAA confirme que le manquement aux obligations déclaratives prévues par l’article 44 octies A du CGI entraîne l’exclusion du régime de faveur, quels que soient les motifs de cette omission.

Cette solution est conforme à la doctrine administrative (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40-20150805 n° 60), comme à la jurisprudence des juges du fond sur les conditions d’application du régime de faveur de l’article 44 octies A (CAA Bordeaux, 13 novembre 2017, n° 15BX01341).

Elle nous donne l’occasion de rappeler que le Conseil d’État considère que des dispositions qui subordonnent le bénéfice d’un avantage fiscal au respect des obligations de déclaration du chiffre d’affaires ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition – et ne relèvent pas du champ de la garantie de l’article 6 de la DDHC.

Pour lui, de telles dispositions n’ont pas pour objet de prévenir ou de réprimer la méconnaissance de ces obligations, mais seulement de réserver le bénéfice de ces avantages aux contribuables remplissant les conditions prévues par la loi (CE, 18 janvier 2017, n° 389268).

Cette solution nous semble transposable aux autres régimes de faveur applicables aux revenus déclarés (par exemple, régime des JEI de l’article 44 sexies-0 A du CGI ou encore régime spécifique prévu en faveur des entreprises établies dans les zones de revitalisation rurale prévu à l’article 44 quindecies du CGI).

S’il est saisi, nous nous attendons à ce que le CE confirme cette position.

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