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Déduction de la provision pour dépréciation de créances détenues sur une filiale

La CAA de Marseille juge qu’une provision pour dépréciation de créances ne constitue pas, en elle-même, une aide non déductible à caractère financier au sens de l’article 39,13 du CGI.

Rappel

Pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012, les aides consenties à une autre entreprise qui ne présentent pas un caractère commercial ne sont pas déductibles, sauf à être accordées à une entreprise en difficulté financière soumise à une procédure collective ou de liquidation (2e LFR 2012, art. 17).

L’histoire

Une société française a consenti, au cours des années 2004 et 2005, des prêts pour une durée de 15 ans à sa filiale luxembourgeoise, ainsi qu’à ses sous-filiales françaises.

En 2014 et en 2015, la société française a constitué des provisions pour dépréciation de ces créances, dont la déductibilité a été remise en cause par l’Administration.

Pour ce faire, elle s’est implicitement appuyée sur la jurisprudence selon laquelle la déductibilité d’une provision est – outre les conditions légales de déduction fixées à l’article 39,1-5° du CGI – subordonnée à la condition que la perte ou la charge couverte soit, elle-même, déductible de l’assiette de l’impôt.

Or, comme rappelé précédemment, les aides à caractère financier ne sont, sauf exceptions, plus déductibles pour les exercices clos depuis le 4 juillet 2012.

On observera que ce n’est pas la première fois que l’Administration s’oppose à la déduction de provisions en recourant au texte spécial de l’article 39,13 du CGI (voir notamment CAA Nancy, 18 mars 2021, n°19 NC02656, CE (na) 6 décembre 2021 – s’agissant de provisions pour risque de non-recouvrement de créances).

La décision de la CAA de Marseille

La CAA de Marseille juge que la seule constatation de ces provisions pour dépréciation de créances et de l’absence de relations commerciales entre la mère et ses filiales et sous-filiales ne permet pas de regarder la société comme devant nécessairement consentir de futurs abandons de créances devant être regardés comme des aides à caractère financier non-déductibles.

Pour mémoire, la CAA de Lyon avait retenu la même solution s’agissant d’une provision pour risque de non-recouvrement de créance sur une filiale (CAA Lyon, 31 mars 2022, n°20LY01253, décision devenue définitive – CE (na) 20 février 2023, n°464467).

La CAA de Marseille en conclut qu’en l’absence de toute démonstration de l’intention de la société de renoncer au recouvrement de ces créances, l’Administration ne pouvait remettre en cause la déduction des provisions pour dépréciation de créances litigieuses.

Une confirmation du Conseil d’État serait bienvenue (même si une telle solution avait déjà été esquissée dans sa décision Sté civile Saint Louis, CE, 12 mars 2025, n°474824 – s’agissant de provisions pour créances douteuses détenues sur des SCI relevant du régime des sociétés de personnes).

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