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Dispositif Dutreil et holding animatrice : des précisions apportées par la Cour de cassation

Photo de la Cour de Cassation

Par un arrêt rendu le 14 octobre 2020, la Cour de cassation vient préciser le critère de prépondérance de l’activité opérationnelle en cas d’activité mixte et l’appréciation de la notion de caractère principal de l’activité d’animation de groupe.

Vous trouverez ci-après l’analyse de Orianne Achéritéguy, Mikael Eveno, Elise Fromonot, Mathieu Chevalier et Gauthier Blavier.

Pour rappel, le régime de faveur d’exonération partielle et conditionnelle des transmissions de société, dit « Dutreil », est notamment conditionné à l’exercice par la société d’une activité opérationnelle (à l’exclusion donc notamment des activités civiles, telles qu’une activité de gestion d’un patrimoine immobilier ou d’un portefeuille).

En cas d’activité mixte se posait notamment la question de l’appréciation de la prépondérance de l’activité opérationnelle éligible au régime de faveur ; sur l’activité civile non éligible.

Prépondérance de l’activité de holding animatrice en cas d’activité mixte

Dans le cas particulier d’une holding animatrice ayant une activité mixte, la Cour de cassation énonce qu’une société holding ayant une activité principale d’animation de son groupe (opérationnelle) ; et, une activité non principale de gestion d’un patrimoine (non-opérationnelle) est assimilée à une société mixte et est donc, toutes autres conditions satisfaites par ailleurs, éligible au régime de faveur.

Appréciation de la prépondérance de l’activité de holding animatrice

La Cour de cassation énonce à ce titre que « le caractère principal de [l’]activité d’animation de groupe [doit] être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l’imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total. »

En conséquence, la Cour de cassation censure la Cour d’appel d’avoir apprécié le caractère principal de l’activité de holding animatrice sur la base du seul critère de l’actif brut immobilisé figurant au bilan.

En effet, dans la lignée jurisprudentielle du Conseil d’État (Conseil d’État, 8e – 3e chambres réunies, 23/01/2020, n°435562), la Cour de cassation précise ainsi que la prépondérance doit s’apprécier en considération d’un faisceau d’indices déterminé d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.

À noter que la rédaction de l’arrêt et, en particulier, l’emploi du terme « notamment » laisse à penser que le critère de la valeur vénale ne serait pas exclusif. Toutefois, la censure de la Cour d’appel laisse entendre que le critère de l’actif brut immobilisé figurant au bilan n’est pas pertinent ou à tout le moins pas suffisant. L’application de cette jurisprudence par les juges du fond permettra sans doute de dessiner plus précisément les contours du caractère principal de l’activité d’animation de groupe.

Cet important arrêt de principe s’inscrit dans la construction jurisprudentielle initiée par le Conseil d’État au sujet de la définition de société holding animatrice de groupe et notamment concernant les conditions d’éligibilité des holdings animatrices exerçant une activité mixte au dispositif Dutreil.

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