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Distinction des fonctions de direction d’un Président de SAS avec la mission de prestataire de services

Judgement

Dans un arrêt inédit du 12 décembre 2018, non publié au bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation considère comme distinctes les fonctions exercées par un Président de SAS au titre de son mandat social de celles qui lui étaient confiées au titre d’un contrat de prestation de services.

En l’espèce, l’associé unique d’une société par actions simplifiée (SAS) désire céder la branche sécurité du groupe. Pour ce faire, il fait appel à un spécialiste en le nommant Président de la SAS et des filiales contrôlées par cette dernière, sans rémunération. Puis, l’associé unique conclut, six mois plus tard, un contrat de prestation de services avec la société créée par ce spécialiste.

La cession de la branche d’activité n’ayant pas lieu, le Président est révoqué de ses mandats sociaux. Le contrat de prestation de services est également résilié avec effet immédiat et sans indemnité.

Selon l’associé unique, le contrat de prestation de services était dépourvu de cause au regard de l’ancien article 1131 du Code civil. En effet, les statuts de la SAS conféraient au Président un pouvoir de représentation à l’égard des tiers, ainsi que le pouvoir de déterminer et de mettre en œuvre les orientations de la société. La détermination des modalités de la cession de la société faisait donc nécessairement partie des fonctions sociales de l’intéressé. Par ailleurs, une confusion existait entre les missions exercées par le Président au titre de son mandat et celles qui lui étaient confiées par le contrat de prestation de services.

L’argumentation paraît à première vue justifiée. La Cour de cassation s’était déjà prononcée en ce sens en jugeant qu’une convention était dépourvue de cause dès lors qu’elle faisait double emploi avec l’exercice des fonctions de dirigeant (Cass. Com. 23 octobre 2012, n°11-23376Cass. Com. 14 septembre 2010, n°09-16084) et que cela revenait à le rémunérer pour des prestations déjà accomplies au titre de son mandat social.

Cet arrêt se distingue toutefois des affaires précitées parce que le contrat litigieux était conclu avec l’associé unique, et non avec la société dirigée par l’intéressé.

La Cour de cassation rejette donc l’argumentation en affirmant qu’il y avait bien, d’une part, un mandat social entre le spécialiste et la SAS et, d’autre part, une convention de services entre l’actionnaire de référence et l’entreprise de services, soit « quatre personnes distinctes et autonomes ». Les missions du spécialiste ne se confondaient donc pas avec les fonctions de Président de la SAS.

Outre la réglementation des conventions réglementées, la conclusion d’un contrat de prestation de services directement entre la société et un mandataire social nécessitera ainsi une vigilance toute particulière. En effet, le contrat pourrait être frappé de nullité pour absence de cause, et aujourd’hui de contrepartie en vertu de l’article 1169 du Code civil.

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