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Distribution d’assurance : les enseignements de la sanction ACPR du 13 mai 2026 sur les offres groupées et le devoir de conseil

Le 13 mai 2026, la Commission des sanctions de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 20 m€ à l’encontre d’un établissement de crédit agissant en qualité d’intermédiaire d’assurance, à la suite d’un contrôle sur place conduit par les services du secrétariat général de l’ACPR.

La solution intéresse directement les distributeurs d’assurance au sens de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (dite « DDA2 »), et plus particulièrement les établissements de crédit immatriculés à l’ORIAS en qualité de courtier d’assurance qui commercialisent des contrats d’assurance non-vie dans le cadre d’offres groupées de services bancaires. Elle revêt également un attrait spécifique pour les intermédiaires en assurance distribuant des produits « affinitaires » — c’est-à-dire des assurances accessoires à un bien ou à un service principal.

En retenant sept griefs, l’ACPR précise la portée des obligations applicables lorsque l’assurance est intégrée à une offre groupée. Elle souligne aussi les risques résultant du choix d’une qualification retenue aux fins de réduire les obligations de conformité, dès lors que cette qualification porte atteinte à des obligations protectrices des clients.

La sanction de l’ACPR du 13 mai 2026 : champ et portée de la décision

Dans le cadre de son activité de banque de détail, l’établissement sanctionné commercialisait des offres groupées de services bancaires comportant des contrats d’assurance, ainsi que des contrats d’assurance associés à des comptes bancaires. La Commission des sanctions a retenu sept griefs concernant, d’une part, la commercialisation dans le cadre de l’offre groupée et, d’autre part, les contrats commercialisés de façon autonome.

Les manquements liés à la commercialisation dans le cadre de l’offre groupée

L’établissement soutenait que l’assurance intégrée à l’offre groupée relevait d’un régime juridique dérogatoire — celui de l’assurance pour compte ou celui des ventes « en lot » visées par les articles 20 §4 et 24 de la directive DDA2 (Directive sur la distribution d’assurance) — se dispensant ainsi des obligations de droit commun de la distribution d’assurance. La Commission des sanctions écarte cette analyse et retient, en conséquence, quatre griefs tirés du non-respect du régime juridique qui aurait dû être appliqué selon elle :

Rappel :  la notion de distributeur d’assurance en présence d’une offre groupée

  • L’article L. 129-1 du code des assurances retient une acception large de l’assurance collective de dommages, qui n’opère aucune distinction selon que l’adhésion est facultative ou imposée dans le cadre d’une offre groupée. L’objectif du législateur est d’englober dans cette notion toutes les assurances dites « affinitaires » souscrites en complément d’un bien ou d’un service.
  • L’article L. 112-11 du code des assurances, qui vise le cas où un bien ou service non assurantiel est proposé en complément d’un contrat d’assurance dans le cadre d’un lot, se borne à ajouter l’exigence d’une description appropriée des différents éléments dudit lot. Cette exigence n’est pas exclusive de l’obligation générale d’information précontractuelle et de remise du DIPA prévus aux articles L. 112-2 et L. 112-2-1 du code des assurances.

Les manquements liés à la commercialisation hors offre groupée

La Commission des sanctions a par ailleurs retenu trois griefs supplémentaires concernant la commercialisation de contrats distribués de façon autonome :

Une sanction riche d’enseignements

Pour la Commission des sanctions, les manquements ainsi qualifiés étaient graves et répétés, portaient sur des obligations non nouvelles prescrites dans le but de protéger les clients, et les mesures correctrices annoncées par l’établissement étaient tout à la fois tardives et partielles. Elle a ainsi prononcé un blâme et une sanction pécuniaire de 20 m€.

Cette décision dépasse le seul cas d’espèce. Elle met en lumière des enjeux pratiques que tout distributeur d’assurance — courtier, agent général, établissement de crédit ou tout autre intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS — doit intégrer à ses dispositifs de conformité.

Sur la distribution dans le cadre d’offres groupées ou de produits dits affinitaires :

Sur la distribution hors offre groupée :

Sur les risques en cas de non-conformité :

En cas de manquements avérés, les distributeurs s’exposent aux sanctions prévues aux articles L. 612-38 et suivants du code monétaire et financier, notamment :

L’avis de l’expert

Cette décision est intéressante à plusieurs titres.

En premier lieu, la décision illustre la vigilance de l’ACPR quant à l’application effective des normes protectrices des clients en matière de distribution d’assurance. La Commission des sanctions rappelle que les obligations d’information précontractuelle et de devoir de conseil prévues par le code des assurances sont d’ordre public : elles s’imposent au distributeur en fonction de la nature objective du produit distribué et de la situation dans laquelle il intervient, indépendamment de la qualification conventionnelle que les parties ont entendu donner au contrat. En l’espèce, la requalification en « assurance pour compte » ne pouvait faire échec aux dispositions impératives de l’article L. 129-1 du code des assurances, qui définissent le régime applicable aux assurances collectives de dommages. Le distributeur ne saurait ainsi se soustraire à des obligations protectrices du consommateur par le recours à une qualification artificielle, fût-elle formalisée dans un contrat conclu avec l’assureur.

En second lieu, cette sanction met en lumière les limites des stratégies de gestion du risque réglementaire fondées sur des mécanismes de qualification juridique, dans un domaine où le législateur et le régulateur ont précisément renforcé l’encadrement de la distribution pour prévenir de tels contournements. En matière de distribution de produits d’assurance, l’impérativité des obligations pesant sur le distributeur — qu’il s’agisse de l’information précontractuelle, du devoir de conseil ou de l’obligation d’agir au mieux des intérêts du client — réduit considérablement la marge de manœuvre dont disposent les opérateurs pour aménager conventionnellement le cadre juridique applicable. La Commission des sanctions a relevé que l’établissement avait eu connaissance, dès 2019, de solutions conformes à la réglementation, mais avait choisi de ne pas les mettre en œuvre. Ce constat souligne que, lorsqu’un risque de non-conformité est identifié, la mise en conformité effective demeure la seule réponse juridiquement sûre, les stratégies alternatives fondées sur des requalifications ou des aménagements contractuels s’exposant à être regardées comme des manquements délibérés à des obligations d’ordre public.

En troisième lieu, les griefs relatifs à la standardisation des documents de conseil — entièrement préremplis, non adaptés à la situation individuelle du client — sont d’une portée pratique immédiate pour l’ensemble des distributeurs d’assurance non-vie. Ils font directement écho aux exigences posées par la recommandation ACPR 2024-R-03 du 21 novembre 2024 sur le recueil des informations relatives au client pour l’exercice du devoir de conseil, dont la mise en application est désormais effective.

Notre équipe reste à votre disposition pour analyser vos dispositifs et vos pratiques de distribution d’assurance au regard des obligations réglementaires en vigueur : Droit des institutions et des services financiers

À retenir

Une assurance intégrée à une offre bancaire est-elle soumise aux règles de distribution d’assurance ?

Oui. La décision rappelle que l’intégration d’un contrat d’assurance dans une offre groupée ne dispense pas le distributeur de respecter les obligations prévues par le code des assurances en matière d’information précontractuelle, de remise du DIPA et de devoir de conseil.

Le recueil des exigences et des besoins du client peut-il être réalisé uniquement à l’oral ?

Non. Le distributeur doit être en mesure de formaliser ce recueil sur support papier ou sur un autre support durable. L’existence d’échanges oraux avec le client ne suffit pas à démontrer le respect de cette obligation.

Un document de conseil prérempli est-il conforme aux exigences de l’ACPR ?

En principe, non. La décision sanctionne précisément l’utilisation de documents standardisés ne permettant pas de démontrer une prise en compte effective de la situation et des besoins propres du client.

Quels points les distributeurs d’assurance devraient-ils vérifier en priorité ?

Les distributeurs ont intérêt à vérifier :

  • les modalités de remise des informations précontractuelles et du DIPA ;
  • la qualité du recueil des exigences et des besoins du client ;
  • la cohérence des critères d’éligibilité aux garanties ;
  • l’existence de contrôles permettant d’identifier les situations dans lesquelles une garantie ne devrait plus être maintenue.
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