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Droits d’enregistrement : le rachat par un OPCI de ses propres actions est soumis au droit de 5 %

La Cour de cassation juge que, dans le cadre d’une opération de réduction de capital, le rachat par un OPCI à capital variable de ses propres actions est soumis au droit d’enregistrement de 5 % prévu à l’article 726, I, 2° du CGI.

Rappel

En application des dispositions de l’article 726 du CGI, les cessions à titre onéreux de droits sociaux donnent lieu au paiement de droits d’enregistrement dont le montant varie selon la nature des titres cédés :

Les contractants sont solidairement débiteurs des droits, mais la charge est supportée en définitive, sauf conventions contraires, par l’acquéreur ou le bénéficiaire de la convention (CGI, art. 1705 et 1712).

L’article 814 C du CGI prévoit une exonération de droits d’enregistrement pour certaines opérations de réduction de capital (par annulation ou réduction du nombre de titres ou de leur valeur nominale, ou dans certaines opérations de rachat par les sociétés de leurs propres titres).

Ce régime dérogatoire n’est cependant pas applicable aux opérations de rachat par des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable de leurs propres actions (CGI, art. 825).

L’histoire

À la suite d’une cession d’un actif immobilier intervenue en 2015, un OPCI exploité sous la forme de SPPICAV a validé un projet de rachat de ses propres actions détenues par son actionnaire majoritaire (99,85 %) afin de procéder à une réduction de capital social.

L’Administration a redressé la SPPICAV, considérant que l’opération devait être soumise aux droits d’enregistrement au taux de 5 %, en application des dispositions de l’article 726 du CGI.

La décision de la Cour de cassation

Sur la validité de la procédure

Dans un premier temps, la SPPICAV soutenait que cet assujettissement était irrégulier dès lors que l’Administration n’avait pas notifié la proposition de rectification à la société détenant l’OPCI et dont les parts étaient l’objet de l’opération.

Sur ce point, la Cour de cassation confirme la position de l’Administration : dès lors qu’il n’est pas établi que l’actionnaire majoritaire était partie à l’acte de rachat d’actions et qu’il ne saurait, en conséquence, être tenu à un paiement solidaire des droits d’enregistrement, l’Administration n’avait pas à lui notifier les actes de procédure.

Sur l’application des droits d’enregistrement à l’opération

Dans un second temps, la SPPICAV rapportait que, par application de l’article 814 C, 2° du CGI, sont enregistrées gratuitement les réductions de capital consécutives au rachat par les sociétés de leurs propres titres, avec attribution de biens sociaux aux associés, y compris en numéraire, lorsqu’un seul acte est établi pour constater les deux opérations.

Néanmoins, la Cour précise que les opérations de rachat de leurs propres actions par les SPPICAV dérogent au droit commun des opérations sur le capital des sociétés et suivent le régime spécifique de l’article 825 du CGI.

Suivant ce régime, le rachat par une SPPICAV de ses propres actions est soumis au droit d’enregistrement de 5 % prévu à l’article 726 du CGI, sous réserve que le porteur des actions réponde à l’une des situations visées à l’article 730 quinquies du CGI : il détient déjà, ou détiendra du fait de cette acquisition, soit plus de 10 % des parts ou actions de l’OPCI, soit plus de 20 % au sens de l’article 214-45 du CMF.

Au cas d’espèce, l’opération entrant dans l’une de ces exceptions, la Cour de cassation valide le redressement et vient appliquer des droits d’enregistrement de 5 % sur l’opération de rachat de ses titres pratiquée par la SPPICAV.

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