Dans un contexte d’épargne active et face à la nécessité de dynamiser l’investissement et l’innovation, le législateur français n’a cessé, depuis la loi Pacte de 2019, de mettre en place des dispositifs incitant les français à investir dans les entreprises françaises.
Si la loi du 13 juin 2024 visant à « renforcer le financement des entreprises et à accroître l’attractivité de la France » a apporté davantage de flexibilité aux titres éligibles au PEA et au PEA-PME, le Projet de Loi de Finances (PLF) pour 2025, présenté le 10 octobre dernier, semble contredire les efforts passés visant à faire de la France « une grande nation d’innovation », pour reprendre les mots du Président Emmanuel Macron au sujet du plan d’investissement « France 2030 ».
En effet, à la suite de l’arrêt très commenté du Conseil d’État (CE n° 492922, 3e et 8e chambres réunies, 8 décembre 2023), validant la possibilité pour les contribuables d’exercer, via le compte espèces du PEA, leurs BSPCE, on ne pouvait que se réjouir d’un nouvel élargissement de la liste des titres éligibles.
Le 15 juin dernier, le législateur était également revenu sur une exclusion reprise dans la doctrine administrative depuis plus de 10 ans, en élargissant la liste des titres éligibles au PEA aux « Droits ou bons de souscription ou d’attribution attachés aux titres » – l’article 4 de la loi complétant les dispositions de l’article L 221-31, I-1° du Code monétaire et financier -, autorisant en outre d’y placer des Bons de Souscription d’Actions (BSA).
Cette tendance libérale ne sera peut-être que de courte durée puisqu’en partie neutralisée par les dispositions de l’article 25 du PLF examiné en Commission des Finances la semaine dernière.
Présenté sous l’égide d’une « Sécurisation du régime des bons ou droits de souscription d’actions », ce projet semble à contrecourant des ambitions de « France 2030 » :
- D’une part, l’article 25 interdit expressément l’exercice des BSPCE et l’inscription des titres souscrits en exercice de ceux-ci sur un PEA ou un Plan d’épargne salariale. L‘on pourra s’interroger sur l’opportunité de restreindre de nouveau l’accès des BSPCE au PEA, face à la possibilité d’y loger des BSA qui dans les faits s’adressent pourtant à une population plus restreinte.
Il conviendra de noter que cette disposition venant contrecarrer la décision précitée du Conseil d’État, s’appliquerait aux droits ou BSPCE attribués, ou exercés, à compter du 10 octobre 2024.
- D’autre part, il crée désormais une distinction entre le gain d’exercice des BSPCE, lui conférant au passage une nature « salariale », et le gain de cession reçu en exercice des bons. Le but étant de restreindre la possibilité de bénéficier des mécanismes de sursis et de report d’imposition, aux seuls gains de cession dans le cadre d’opérations de restructuration. Pour rappel, le Conseil d’État avait autorisé (CE n° 476309, 3e et 8e chambres réunies, 5 février 2024) le bénéfice du sursis d’imposition de l’article 150-0 B au cas d’apport de titres souscrits en exercice de tels bons.
Émis principalement par les Jeunes Entreprises Innovantes (JEI) et les startups, les BSPCE constituent un instrument financier crucial pour attirer, stimuler et retenir les talents dans des structures ayant des ressources limitées. Une telle mesure interroge sur le soutien apporté à la « French Tech » et autres jeunes entreprises françaises.
Les débats à l’Assemblée nationale débutant cette semaine, nos experts continueront de suivre avec attention les propositions d’amendements et restent à votre disposition pour échanger sur les problématiques d’actionnariat salarié et de fiscalité personnelle (consulter notre offre).