Deloitte Société d’Avocats a défendu devant le Collège National, avec succès, la révision d’une décision de rescrit et obtenu l’étalement de l’imputation d’un crédit d’impôt afférent à des redevances de source étrangère, sur la durée d’imposition en France desdites redevances.
Dans l’affaire en cause, une société française avait accordé à une entreprise étrangère liée une licence portant sur des incorporels pour une durée supérieure à 15 ans moyennant une redevance qui, pour des raisons tenant à législation étrangère, a été versée en une seule fois à la signature du contrat de licence. En application de la convention fiscale, cette redevance a été soumise à une retenue à la source payée en une seule fois alors que, en application des règles fiscales et comptables françaises, elle est imposable sur la durée d’exécution du contrat par annuités égales. La convention fiscale applicable octroie à la société française un crédit d’impôt imputable sur l’impôt français, égal au montant de l’impôt acquitté à l’étranger, sans toutefois pouvoir excéder le montant de l’impôt français correspondant à ces revenus.
Compte-tenu de la discordance entre l’imposition à la source (due au moment du paiement de la redevance) et l’imposition en France (fractionnée sur la durée du contrat de licence), se posait nécessairement la question des modalités d’imputation du crédit d’impôt.
A cet égard, on sait que l’administration fiscale, confortée en cela par la jurisprudence du Conseil d’Etat (notamment, arrêt du 27 juin 2016, n° 388984), considère, de longue date, que lorsqu’une société se trouve en situation d’excès de crédit d’impôt, non imputable, l’excédent ne peut être ni reporté au titre d’exercices suivants, ni restitué. S’appuyant sur cette doctrine, la Direction de la Législation Fiscale (DLF) avait, au cas d’espèce, refusé l’étalement de l’imputation du crédit d’impôt dans une première décision de rescrit. La société se trouvait définitivement privée de toute possibilité d’éliminer une grande part de la double imposition.
Après saisine du Collège National (LPF, art. L. 80 CB), la DLF est revenue sur sa position en accordant l’étalement de l’imputation sur la durée du contrat, sous conditions. Elle précise, en effet, que le crédit d’impôt est fractionné par le nombre d’exercices d’imposition en France et que chaque fraction est imputable séparément dans la limite de l’impôt français au titre de l’exercice. Ainsi, le crédit d’impôt qui n’a pu être imputé au titre d’un exercice donné (par exemple, si la société est déficitaire), ne saurait être reporté sur des exercices ultérieurs, ni restitué, ni l’impôt étranger déduit en charges.
L’avis de l’expert : François Pierson, avocat associé
Cette position, si elle doit être saluée, ne nous semble toutefois pas encore parfaitement tirer les conséquences d’une lecture stricte de la convention fiscale en cause qui, selon nous, accorde un crédit d’impôt non fractionnable, imputable dans la limite de l’impôt français, que cet impôt soit perçu au titre d’un ou plusieurs exercices. Ainsi par exemple, le crédit d’impôt afférent à une retenue à la source de 10 % prélevée à raison d’un revenu imposable en France sur trois ans pourrait parfaitement s’imputer en totalité au titre du premier exercice d’imposition dès lors que, au titre de cet exercice, le montant de l’impôt français serait au moins égal à la retenue à la source. A défaut, la fraction non imputée serait reportée au titre des deux exercices suivants, dans la limite de l’impôt français.