Le Conseil d’État juge que des locaux hébergeant des serveurs informatiques ne constituent pas des locaux de stockage passibles de l’ancienne redevance pour création de bureaux en Île-de-France. La solution devrait être transposable à l’actuelle taxe qui s’est substituée, depuis 2016, à cette redevance.
Rappel
Pour mémoire, l’ancienne redevance pour création de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en Île-de-France, applicable aux opérations réalisées de 2011 à 2015, était due :
- Sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des locaux à usage de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage ;
- Sur la transformation en de tels locaux de locaux affectés à un autre usage.
Son montant était égal au produit de la surface de construction par un tarif au mètre carré, variant selon la nature des locaux et leur situation géographique.
L’histoire
En 2014, la RATP a été assujettie à la redevance, à raison de la création d’un centre de traitement des données (« data center ») à Bagneux.
À l’issue d’un long contentieux conduisant à une première cassation, l’affaire est revenue devant le Conseil d’État.
La décision du Conseil d’État
Les débats ne portaient désormais plus que sur les locaux hébergeant des serveurs informatiques.
Le Conseil d’État rappelle d’abord que la notion de « locaux de stockage » était définie par renvoi aux dispositions de l’article 231 ter, III, 3° du CGI (relatives à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France), à savoir « les locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ».
Il considère ensuite que les données numériques traitées dans les locaux hébergeant les serveurs informatiques ne constituent ni des produits, ni des marchandises, ni des biens, peu important que ces locaux abritent néanmoins des matériels et infrastructures informatiques en fonctionnement.
Il en conclut donc que de tels locaux ne constituent pas des locaux de stockage, et sont donc hors du champ d’application de l’ancienne redevance.
Portée de la décision
La décision devrait conserver toute sa portée dans le cadre de l’actuelle taxe pour création de bureaux, locaux commerciaux et locaux de stockage en Île-de-France (codifiée à l’article L. 520-1 du Code de l’urbanisme), très proche de l’ancienne redevance.
Surtout, la notion de locaux de stockage est toujours définie par renvoi aux dispositions de l’article 231 ter, III, 3°, demeurées échangées.