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Fusions entre sociétés sœurs : Extension sous conditions aux associations

CIR : l'Administration est tenue de communiquer au contribuable le nom de l’agent mandaté par le MENESR dans le cadre d’une expertise

L’Administration indique dans une réponse ministérielle que certaines associations pourront bénéficier du régime de faveur applicable aux fusions entre sociétés sœurs.

Rappel

Pour mémoire, la loi n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification du droit des sociétés a élargi le recours au régime de la fusion simplifiée aux hypothèses de fusions entre sociétés sœurs, en supprimant la nécessité de procéder à un échange de titres. La dispense d’échange de titres s’applique également en cas de scission d’une société détenue à 100 % par un associé qui détient également 100 % des sociétés bénéficiaires. L’ensemble de ces aménagements s’appliquent aux opérations intervenues depuis le 21 juillet 2019.

Puis, le législateur est venu en tirer les conséquences au plan fiscal, afin que ces opérations puissent également bénéficier du régime de faveur des fusions en matière d’impôt sur les sociétés (LF 2020, art. 43 et 44) puis en matière de droits d’enregistrement (décret n°2020-623 du 22 mai 2020).

Les apports de la réponse ministérielle

Une députée a interpellé le Ministre de l’économie et des finances, en indiquant que le champ d’application du régime de faveur ne visait que les opérations de fusion entre sociétés sœurs contrôlées à 100 % par une même société, à l’exclusion donc des associations régies par la loi du 1er juillet 1901, lesquelles peuvent être soumises à l’IS et sont, par ailleurs, susceptibles de bénéficier du régime de faveur en cas de dissolution sans liquidation de leurs filiales ou de fusion avec une autre association fiscalisée.

Le Ministre confirme par sa réponse du 15 février 2022 que les dispositions de l’article 210-0 A, I, 3° du CGI s’appliquent en effet aux seules opérations de fusion ou de scission entre sociétés sœurs détenues à 100 % par une même société mère.

Pour autant, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui détient la totalité des titres d’une société absorbée ou scindée et d’une société absorbante ou bénéficiaire et qui est imposable à l’IS est, au regard de cet impôt, dans une situation comparable à celle d’une société mère visée par les dispositions en cause.

En conséquence, il est admis que ces dispositions s’appliquent également à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 lorsqu’elle est imposable en totalité à l’IS dans les conditions de droit commun ou, dans le cas où elle a constitué un secteur dit « lucratif », lorsque la totalité des titres de la société absorbée ou scindée et de la société absorbante ou bénéficiaire sont inscrits dans son secteur lucratif, les autres conditions prévues par le régime spécial des fusions étant par ailleurs remplies.

Il indique que des précisions en ce sens seront publiées au BOFiP.

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