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Gestion de fonds de pension et opérations d’assurance exonérées de TVA : conclusions de l’Avocat Général dans l’affaire CJUE « United Biscuits »

Selon l’Avocat Général, les services de gestion des actifs financiers d’un régime professionnel de pension et de gestion d’un fonds de pension ne constituent pas des opérations d’assurance exonérées de TVA au sens de  l’article 135-1-a de la Directive TVA (Conclusions de l’Avocat Général PIKAMAE, 14 mai 2020, aff. C-235/19, United Biscuits).

L’affaire d’origine britannique concerne la qualification aux fins de la TVA de prestations de services de gestionnaires de placements rendues à la société fiduciaire d’un régime professionnel de pension auquel étaient affiliés les salariés de la société United Biscuits, ainsi qu’à la fiduciaire du fonds de placement collectif dans lequel étaient investis les actifs du régime de pension.

La réglementation britannique prévoyait que les prestations de services de gestion de fonds de pension pouvaient bénéficier de l’exonération de TVA applicable aux opérations d’assurance lorsqu’elles étaient fournies par un prestataire agréé en qualité d’assureur.

Au cas particulier, les fiduciaires ont sollicité de l’administration fiscale britannique (HMRC) le remboursement de la TVA qui avait grevé les honoraires de gestion de fonds de pension versés à des gestionnaires de fonds de placement, au motif que ces opérations auraient dû être exonérées de TVA y compris lorsque fournies par des prestataires agrées pour de tels services de gestion mais sans disposer de la qualité d’assureur.

A la suite d’un désaccord avec HMRC et saisie par les sociétés requérantes, la juridiction de renvoi britannique a saisi la CJUE d’une question préjudicielle relative au point de savoir si les services en cause peuvent être qualifiés d’« opérations d’assurance » exonérées au sens de l’article 135, paragraphe 1, sous a), de la Directive TVA.

L’Avocat Général (AG) propose d’apporter une réponse négative.

L’AG rappelle que cet article ne définit pas les opérations d’assurance et qu’une telle définition résulte de la jurisprudence communautaire, qui les caractérise « par le fait que l’assureur se charge, moyennant le paiement préalable d’une prime, de procurer à l’assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat » (CJCE, 25 février 1999, aff. C-349/96, Card Protection Plan).

L’AG souligne que la qualification d’opération d’assurance implique d’assumer un risque contre une rémunération, qu’elle ne s’étend pas aux opérations concernant les assurances ou de gestion des assurances, et qu’elle implique l’existence d’une relation contractuelle entre le prestataire et l’assuré. A cet égard, l’AG rappelle que l’exonération ne dépend pas du fait que le prestataire ait formellement la qualité d’assureur. 

Selon l’AG, les services en question ne répondent pas à la définition des opérations d’assurance puisqu’ils consistent en la gestion d’actifs financiers, et non en la couverture d’un risque, et ne peuvent par conséquent pas être exonérés à ce titre.

Les requérantes soutiennent toutefois que cette notion doit recevoir une interprétation commune à celle retenue dans le cadre des directives sur les assurances (1re directive sur l’assurance-vie et directive solvabilité II) dans la mesure où les opérations de gestion des placements et des actifs des fonds de pension y seraient décrites comme une branche d’assurance.

Pour l’AG, cette notion ne peut pas recevoir une interprétation commune à la Directive TVA et aux directives sur les assurances, selon les arguments suivants :

Pour mémoire, la CJUE avait déjà jugé dans l’arrêt Wheels (CJUE, 7 mars 2013, C-424/11) que la gestion des fonds de pension pouvait être exonérée sur le fondement de l’exonération de la gestion des organismes de placement collectif (article 135-1-g de la Directive TVA) notamment si les investisseurs (bénéficiaires des pensions de retraites) supportent un risque d’investissement. Dans l’affaire Wheels, comme dans l’affaire United Biscuits que nous commentons, cette condition faisait défaut puisque le montant des pensions de retraite était prédéfini et ne dépendait pas de la valeur des actifs et de leur rendement (régime à prestations définies). La CJUE avait par la suite considéré ce critère comme rempli dans l’arrêt ATP (CJUE, 13 mars 2014, C-464/12, ATP PensionService A/S).

Nous attendons la publication de la décision de la CJUE durant le second semestre 2020.

 

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