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Imposition des gains de levée de stock-options et mobilité internationale

Imposition des gains de levée de stock-options et mobilité internationale

Le Conseil d’Etat précise la période pendant laquelle est appréciée l’activité rémunérée par l’attribution des options, dans le cas particulier où le bénéficiaire a quitté l’entreprise lors de la levée d’option.

Le gain d’acquisition réalisé au titre de la levée de stock-options dans le respect des conditions d’application du régime fiscal (prévu, pour les options attribuées jusqu’au 19 juin 2007, aux articles 80 bis et 163 bis C du CGI) et social de faveur relève de la qualification de complément de salaire. La circonstance que ce gain soit imposé à un taux spécial selon le régime dérogatoire des plus-values de cession de valeurs mobilières ne modifie pas sa nature salariale. Perçu par un non-résident, il est imposable en France dès lors que l’attribution des actions rémunère une activité exercée en France (CE, 17 mars 2010, n° 315831, De Roux et 31 octobre 2013, Merck, n° 361440).

En présence d’une convention fiscale bilatérale, ce gain relève donc, en principe, de l’article relatif aux salaires et doit être imposé dans l’Etat sur le territoire duquel l’activité que rémunère l’attribution des options est exercée (CE, 17 mars 2010, n° 315831, De Roux). Si le contribuable a travaillé successivement dans les deux Etats, il convient alors de faire un prorata en fonction de la durée de l’activité exercée respectivement en France et à l’étranger. Pour le Conseil d’Etat, la période à prendre en compte pour déterminer la durée de ce prorata est celle courant entre la date d’attribution et la date à laquelle le salarié a, juridiquement, le droit de lever l’option.

Le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence dans le cas particulier où le plan d’options ou la lettre d’attribution des options permet que le bénéficiaire ait quitté l’entreprise à la date à laquelle il est en droit de lever les options, tout en exigeant de sa part une durée minimale de présence dans l’entreprise à compter de la date d’attribution des actions. Dans cette hypothèse, l’activité rémunérée par l’attribution d’option est celle qui a été exercée entre la date d’attribution des actions et la date à compter de laquelle la présence du bénéficiaire au sein de l’entreprise n’est plus exigée sans pour autant qu’il ne perde le bénéfice de ses options (Conseil d’Etat, 18 octobre 2017, n° 408763, M. et Mme BA).

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