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Intégration fiscale : faculté pour une société nouvellement créée de rejoindre un groupe sans avoir clôturé au préalable un 1er exercice ?

La CAA de Marseille infirme la doctrine administrative selon laquelle des sociétés nouvellement créées doivent nécessairement clore un 1er exercice avant de pouvoir rejoindre un groupe d’intégration fiscale.

Rappel

Une société qui entend se constituer tête d’un groupe intégré doit notifier une option en ce sens, au plus tard à l’expiration du délai prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice précédant celui au titre duquel le régime s’applique (CGI, art. 223 A, III, al. 2).

Il en va de même pour les sociétés qui souhaitent rejoindre ce groupe en qualité de filiales intégrées : il leur faut formuler leur accord dans le même délai.

L’Administration en tire pour conséquence que les sociétés nouvellement créées doivent nécessairement clore un 1er exercice avant de constituer/entrer dans un groupe (BOI-IS-GPE-10-40, 7 juin 2017, § 30 et 100 – sauf hypothèse spécifique de 223 L, 6, d – acquisition à plus de 95 % d’une société elle-même tête de groupe).

Cette doctrine (critiquée par certains auteurs, notamment au regard de décisions plus anciennes du Conseil d’État relatives à la reprise d’engagement pris pour le compte de sociétés en formation, CE, 7 mars 2012, n° 335046 et 335047, EURL Cigale distribution) vient d’être remise en cause par la CAA de Marseille.

L’histoire

Une société tête d’un groupe intégré a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2015 à 2017, à l’issue de laquelle l’Administration a contesté la prise en compte des résultats déficitaires subis par 2 sociétés intégrées :

L’Administration a considéré que ces sociétés ne pouvaient pas rejoindre le groupe, respectivement, dès les exercices 2014 et 2017, faute d’avoir clôturé un 1er exercice au préalable.

La décision de la CAA de Marseille

La CAA de Marseille invalide le redressement en se fondant sur les éléments suivants :

Elle juge que la doctrine administrative précitée doit être regardée, à cet égard, comme ajoutant à la loi fiscale une condition qu’elle ne prévoit pas.

Notons que la Cour souligne que l’Administration ne s’était pas fondée, pour contester le périmètre de l’intégration litigieuse, sur l’obligation, pour toutes les sociétés membres du groupe, d’ouvrir et de clore leurs exercices aux mêmes dates (CGI, art. 223 A, III, al. 2).

La solution méritera d’être confirmée par le Conseil d’État, s’il venait à être saisi.

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