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Intégration fiscale : l’absence de production de l’état de suivi ne suffit pas à remettre en cause la qualification de subvention indirecte

La CAA de Versailles rappelle que l’absence de production de l’imprimé 2058-SG avec la liasse d’intégration fiscale (état de suivi des subventions et abandons de créances intra-groupe neutralisés au titre d’exercices ouverts avant le 1er janvier 2019) ne fait pas obstacle, par elle-même, à leur neutralisation.

Rappel

Pour la détermination des résultats des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, les abandons de créances et les subventions directes ou indirectes consentis entre des sociétés membres d’une même intégration fiscale n’étaient pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble. Ces aides peuvent toutefois faire l’objet d’une imposition en cas de sortie de l’intégration fiscale (de la société qui a consenti l’aide ou de celle qui l’a reçue).

Afin d’assurer le suivi de ces aides « neutralisées » dont l’imposition est reportée, la société tête d’intégration fiscale doit joindre à la déclaration du résultat d’ensemble de chaque exercice un état de suivi des subventions et abandons de créances précédemment neutralisés au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 (CGI art. 223 Q ; CGI ann. III art. 46 quater-0 ZL et BOI-IS-GPE-70-20 n°250 et s. 15 avril 2020). En pratique, il s’agit de l’imprimé 2058-SG, dont le défaut de production ou le caractère inexact ou incomplet entraîne l’application d’une amende égale à 5 % des sommes omises (CGI, article 1763, I).

L’histoire

Dans le cadre d’une vérification de comptabilité d’une société tête d’intégration fiscale portant sur les exercices 2005 à 2009, l’administration fiscale a relevé notamment une insuffisance de facturation de services de la société aux filiales membres de la même intégration fiscale. Elle a ainsi rehaussé le résultat de la société mère et, corrélativement, de l’intégration fiscale à hauteur de ces insuffisances.

La société a contesté le redressement, en faisant notamment valoir que ces insuffisances de facturation pouvaient être regardées comme des subventions indirectes consenties entre sociétés membres de la même intégration fiscale, devant être neutralisées dans la détermination du résultat d’ensemble.

La CAA de Versailles, devant laquelle l’affaire avait été portée une 1re fois, a refusé de retenir cette qualification, au motif que la société requérante n’avait pas déposé l’état de suivi (formulaire 2058 SG) des abandons de créances ou subventions au titre des exercices en litige (CAA Versailles, 6 octobre 2020, n°18VE02221, SAS Ixcore).

Le Conseil d’Etat a censuré cette décision pour erreur de droit, et a jugé que si la méconnaissance de cette obligation déclarative expose en principe à l’amende de 5 %, elle ne fait toutefois pas obstacle, par elle-même, à la neutralisation des abandons de créance ou des subventions consentis entre sociétés du même groupe (CE, 21 juin 2022, n°447084).

Il a renvoyé l’affaire pour jugement au fond à la CAA de Versailles.

La décision de la CAA de Versailles

La Cour rappelle les principes dégagés par le Conseil d’Etat, mais écarte, une nouvelle fois, pour des circonstances de fait, la qualification de subventions intra-groupe des minorations de recettes litigieuses.

Au cas d’espèce, la requérante ne produisait pas la liste des sociétés faisant partie du périmètre d’intégration au titre des exercices considérés et ne fournissait pas davantage d’éléments permettant de quantifier la part des recettes non facturées aux filiales faisant partie de l’intégration fiscale (les insuffisances de facturation concernant une cinquantaine de sociétés différentes, alors que l’intégration ne comptait, semble-t-il, qu’entre 6 et 9 sociétés sur la période en litige).

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