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Intégration fiscale : portée strictement limitée du délai spécial de réclamation

La CAA de Paris juge que le délai spécial de réclamation de l’article R. 196-3 du LPF, ouvert à la tête de groupe d’intégration en cas de contrôle d’une filiale, ne peut être invoqué que pour les impositions afférentes au résultat individuel de cette filiale sur les exercices contrôlés, à l’exclusion des autres impositions du groupe.

Rappel

En application du délai spécial de réclamation équivalent au délai de reprise de l’Administration (LPF, art. R. 196-3), le contribuable qui a fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration fiscale, dispose d’un délai de réclamation qui court, s’agissant de l’IS, jusqu’au 31 décembre de la 3e année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. Le Conseil d’État a jugé qu’en matière d’intégration fiscale, la notification régulière, à une société membre d’un groupe intégré, des rehaussements apportés à son bénéfice imposable, interrompt la prescription à l’égard de la société mère en sa qualité de redevable de l’IS, sous réserve qu’elle en soit régulièrement avisée avant la mise en recouvrement (CE, 13 décembre 2013, n°338133).

Il a ensuite précisé que l’interruption de la prescription à l’égard de la tête de groupe en sa qualité de redevable de l’IS, ne porte strictement que sur les impositions correspondant au résultat individuel de la filiale qui fait l’objet du contrôle (CE, 26 janvier 2021, n°438217, SA Vicat, CE, 9 octobre 2024, n°490195, Sté HSBC Bank PLC – Paris Branch). Le bénéfice pour la tête de groupe de ce délai spécial de réclamation ne vaut en aucune manière pour contester une imposition d’une autre filiale intégrée ou qui lui est propre.

L’histoire

Un groupe d’intégration fiscale est constitué en France avec, à sa tête, l’établissement stable français d’une société britannique.

Une des filiales membres du groupe intégré fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2010 et 2011, à l’issue de laquelle l’Administration procède à la rectification de son déficit reportable par une proposition de rectification datée d’avril 2014.

La tête de groupe en a été régulièrement informée par lettre datée de novembre 2015. En décembre 2015, l’Administration a adressé à la tête de groupe une nouvelle proposition de rectification l’informant de la correction du résultat d’ensemble qu’elle a déclaré au titre de l’exercice 2012 du fait de la réduction du déficit reportable de sa filiale sur les exercices 2010 et 2011 contrôlés.

La tête d’intégration fiscale a entendu bénéficier du délai spécial de réclamation en s’appuyant sur cette proposition de rectification de décembre 2015 visant l’exercice 2012 non contrôlé, pour demander, en décembre 2018, la correction du crédit d’impôt attaché aux intérêts de source chinoise et turque perçus par sa filiale en 2012 et imputé (à hauteur des 2/3 seulement) sur l’IS dont elle s’est acquittée au titre de l’exercice 2012 (voir CE, 10 décembre 2021, n°449637, Société BNP Paribas et CE, 31 mai 2022, n°461519, HSBC PLC Paris Branch – s’agissant de la méthode de calcul applicable pour l’imputation des crédits d’impôt forfaitaires afférents aux intérêts de source chinoise dans le cadre de l’ancienne convention franco-chinoise).

L’Administration a rejeté cette réclamation en raison de la forclusion du délai de réclamation.

La décision de la CAA de Paris

La CAA de Paris juge qu’une société tête de groupe d’intégration ne peut pas se prévaloir du délai spécial de l’article R. 196‑3 LPF pour solliciter pour un exercice N un dégrèvement d’IS correspondant à l’imputation de crédits d’impôt étrangers, sous couvert de la notification d’un rehaussement du résultat d’ensemble N consécutif à la réduction du déficit N-1 d’une filiale vérifiée en N-1 et non en N.

La circonstance que ces crédits d’impôt reviennent à cette filiale est sans incidence sur la solution.

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