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IP Box : le TA de Paris clarifie les obligations documentaires et le délai d’option

Pour rappel, le régime « IP box » permet, sous conditions et sur option, d’imposer à 10 % les produits tirés de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels (brevets, COV, logiciels, etc.) (CGI, art. 238, dans sa rédaction issue de la LF 2019). L’option doit être exercée pour chaque actif ou famille d’actifs dans la déclaration de résultat de l’exercice concerné.

Selon l’Administration, dans ses commentaires au BOFiP (BOI-BIC-BASE-110-20, 3 mai 2023, n° 160), le défaut de dépôt de cette annexe entraîne la perte du bénéfice du régime pour les actifs concernés.

La décision

Dans une décision récente, le Tribunal administratif de Paris (TA Paris n° 2316919, 4 décembre 2025) confirme la possibilité pour une entreprise d’opter pour le régime d’imposition séparée « IP box » jusqu’à l’expiration du délai de réclamation prévu à l’article R. 196-1 du LPF, alignant ainsi sa position sur celle déjà retenue par d’autres juridictions administratives (TA Lyon n° 2307194, 5 février 2025, notamment).

À lire également : Régime IP box : possible option dans le délai de réclamation ?

Le tribunal juge en effet qu’aucune disposition légale ne subordonne la validité de l’option à son exercice dans le délai de dépôt de la déclaration de résultat, ni ne prévoit une déchéance en cas d’option tardive. Il ajoute que l’absence d’option initiale ne constitue pas une décision de gestion opposable au contribuable.

Au-delà de cette confirmation, le jugement apporte un éclairage sur l’étendue des obligations documentaires prévues à l’article L. 13 BA du LPF.

En effet, le TA de Paris considère que la documentation complète exigée par ce texte – comprenant notamment la description de l’organisation des activités de R&D, la présentation détaillée des actifs ou des groupes d’actifs, le suivi du ratio nexus et la méthodologie de répartition des dépenses – n’a pas à être jointe ni à la déclaration de résultat, ni à une réclamation contentieuse sollicitant l’application du régime. Le tribunal rappelle que l’article 238, V du CGI impose uniquement la production de l’annexe technique afférente à l’actif concerné, laquelle doit détailler les calculs du résultat net éligible et du ratio nexus ; cette exigence se distingue clairement de l’obligation documentaire L. 13 BA, dont la loi précise qu’elle doit seulement être tenue « à la disposition de l’administration à la date d’engagement de la vérification de comptabilité ».

Cette interprétation stricte des obligations formelles renforce la sécurité juridique des entreprises utilisant l’IP box. En jugeant que l’absence de documentation L.13 BA immédiate ne suffit pas à rejeter l’option ou la réclamation, le tribunal réduit les motifs procéduraux opposables par l’Administration.  En revanche, il apparait assez clairement que, malgré cette « souplesse » procédurale, les entreprises ont intérêt, en cas de réclamation, à préparer en même temps la documentation précitée (obligatoire, pour mémoire, à peine de pénalités), car celle-ci sera de toute façon demandée par l’Administration afin d’instruire la réclamation.

Pour aller plus loin : IP Box : une première décision sur l’option d’un groupe de logiciels

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