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Jurisprudence WB Ambassador : avis de tempête sur les prêts intragroupe ?

Dans sa décision du 7 juillet 2017 (TA Paris, 7 juillet 2017, n°1607683, WB Ambassador), le TA de Paris retient une appréciation stricte des dispositions de l’article 212-I du Code général des impôts et des moyens de preuve que le contribuable peut apporter.

Alors que la décision du TA de Montreuil (TA Montreuil, 30 mars 2017, n°1506904, Sté BSA) a confirmé que l’administration n’était pas fondée à exiger du contribuable une offre de prêt contemporaine et que la démonstration pouvait être apportée par des études, le TA de Paris semble nuancer cette position en rejetant l’étude fournie par le contribuable justifiant que le taux d’intérêt appliqué à un prêt intragroupe est comme conforme à un taux de marché.

Cette étude est fondée sur trois méthodes. La première méthode, basée sur l’analyse d’un prêt bancaire concomitant, est rejetée par le TA de Paris car les éléments pris en compte par un établissement bancaire pour déterminer le taux ne sont pas précisés. La seconde méthode, basée sur un taux d’intérêt moyen issu d’opérations similaires de prêt (notamment sur la note de crédit) sélectionnées sur la base de données Bloomberg, est rejetée car le bien-fondé des données financières permettant de déterminer la notation n’est pas établi, de même qu’il n’est pas possible de comprendre la méthodologie appliquée avec les pièces fournies. La troisième méthode, basée sur la comparaison avec six opérations de prêts réalisées par des entreprises du secteur, est rejetée car non concomitante au prêt contesté et pas assez détaillée.

Bien que le TA de Paris ne dénonce pas le recours du contribuable à une étude, cette approche stricte renforce l’incertitude sur les moyens de preuve que le contribuable peut apporter dans le cadre des dispositions de l’article 212-I du CGI. Reste que le jugement ne fait pas apparaître le détail des études présentées, rendant difficile d’apprécier la qualité de ces dernières : la position du TA de Paris semble principalement fondée sur le manque de solidité des études techniques. En tout état de cause, ce jugement vient souligner l’importance de la préparation d’une étude exhaustive et transparente sur les méthodes utilisées au soutien des opérations de financement intra-groupe.

On relèvera, enfin, la position du TA de Paris selon lequel « [le contribuable] n’a pas tenu compte de l’avantage pour la société Barkelay de prêter à la société alors que la notion de risque entre entreprises dont les intérêts sont liés est limitée par rapport au risque d’insolvabilité dans le cadre d’un prêt bancaire ». En soulignant que le contribuable aurait dû prendre en compte l’avantage pour le prêteur de prêter à une société du groupe, le TA de Paris se place clairement en dehors du principe de pleine concurrence de l’OCDE pourtant central dans les études de prix de transfert portant sur les transactions financières. Au-delà, ce jugement s’inscrit en opposition au considérant pourtant limpide de l’arrêt du Conseil d’Etat (CE, 19 juin 2017, n° 392543, Société Général Electric France) : il vient en effet de détailler que cet avantage issu de l’appartenance à un groupe ne peut être présumé, cette appréciation devant être réalisée comme le ferait un tiers indépendant de la société emprunteuse, à partir des éléments de démonstration que l’administration doit apporter.

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