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La rémunération des intermédiaires d’assurance : quelles informations divulguer aux clients ?

108e Comité de la TVA des 27 et 28 mars 2017 – Working papers

Depuis 2018, date d’entrée en vigueur de la transposition de la directive sur la distribution d’assurance du 20 janvier 2016 (DDA) en droit français (ordonnance 218-381 du 18 mai 2018), les intermédiaires d’assurance doivent révéler à leurs clients la nature de leur rémunération ainsi que, dans certains cas, le montant. La règle est simple, mais sa mise en œuvre nécessite des précisions.

La rémunération de l’intermédiaire d’assurance

La rémunération de l’intermédiaire d’assurance est définie comme :

« Toute commission, tout honoraire, tout autre type de paiement ou tout avantage de toute nature, économique ou autre, proposé ou offert en lien avec des activités de distribution d’assurances » (Article R. 511-3 I du Code des assurances).

Avant 2018 une seule catégorie de courtiers en assurance (Article L521-2 II c) était tenue de révéler à ses clients le montant de la rémunération perçue par la compagnie d’assurance dont ils présentaient le produit. Cette obligation s’appliquait à la demande du client qui envisageait de souscrire à une assurance dans le cadre de ses activités professionnelles et pour une prime annuelle excédant 20 000 euros.

Informer sur la nature de la rémunération

Depuis le 1er octobre 2018, outre cette obligation qui est maintenue (Article R. 511-3 II du Code des assurances), l’ensemble des intermédiaires d’assurance (c’est-à-dire les courtiers d’assurance ou de réassurance, les agents généraux d’assurance, les mandataires d’assurance et les mandataires d’intermédiaires d’assurance) doivent, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, indiquer à leur client s’ils travaillent (Article L. 521-2 II 2° du Code des assurances) :

  1. Sur la base d’honoraires, c’est-à-dire sous la forme d’une rémunération payée directement par le souscripteur ou par l’adhérent 
  2. Sur la base d’une commission, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance 
  3. Sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance
  4. Sur la base d’une combinaison des types de rémunération mentionnés aux 1, 2 et 3

Informer sur le montant de la rémunération

Lorsque la rémunération prend la forme d’honoraires, l’intermédiaire d’assurance communique également au client le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n’est pas possible, leur méthode de calcul (Article L. 521-2 II 3° du Code des assurances).

En revanche, contrairement aux entreprises d’assurance (Article L. 523-3 du Code des assurances), l’intermédiaire d’assurance n’est pas tenu d’informer son client de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat.

Il n’y a donc pas, dans la loi, d’obligation générale d’information sur les rémunérations, mais une obligation de révélation précisément attachée à la qualification de la modalité retenue.

Toujours est-il que conformément au principe général énoncé par la DDA (Article 17 de la DDA), l’intérêt du client sera toujours recherché.

A ce titre, l’article L521-1 III du Code des assurances prévoit que : 

« Les distributeurs de produits d’assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent pas ni n’évaluent les performances de leur personnel d’une façon qui contrevienne à leur obligation d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’adhérent. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en particulier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait l’encourager ou encourager son personnel à recommander un produit d’assurance particulier à un souscripteur éventuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d’assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel ».

En pratique, cela conduit les intermédiaires d’assurance à se doter d’une politique des rémunérations perçues (par la société d’assurance ainsi que par son personnel chargé de la distribution des contrats d’assurance) leur permettant de respecter leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients, c’est-à-dire de ne pas être récompensé par la compagnie d’assurance ou de ne pas récompenser la performance commerciale de son personnel au détriment de l’intérêt du souscripteur.

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